Venons au dol et à la fraude
Le dol et la fraude ne sont pas des vices moins considérables que la violence, dans le cas où ils viennent à être prouvés. Ce n'est pas la volonté libre et spontanée du disposant qui a agi et dicté la disposition, c'est l'artifice d'un liers; en sorte que la loi sape moins la volonté du testateur que la volonté de celui qui, par ses machinations, a su substituer son intention à celle de l'auleur de la disposition.
Labéon a donné du dol une définition qu'on ne cesse pas de citer, parce qu'elle est aussi exacte que concise : « Labeo définit dolum omnem calliditatem^ » fallaciam , machinationem ad circumveniendum ^ » fallendum,decipiendumalterumadliibiiam['5). «Suivant les interprètes, callldilas s'applique aux paroles,
(1) Voët, ad Pand. , Quod melûs causa , n" 16. Itifrà^ n» 714. Art. 1115, C. Napoléon.
(2) Art. 1111 du C. Napoléon. Polhier, Obligatiom. n» 23.
(3) L. 1, §2, D.,Z)edo/oma/o,