II
00, DONAÏIOS ET TESTAMENTS.
comme sont les mensonges; fallacia^ aux réticences frauduleuses; machinatio, aux faits arlifîcieux tendant à tromper.
Chez les Romains, le mot /raws avait beaucoup plus d'étendue que le dol. La fraude était le genre, le dul était l'espèce. Il ne pouvait y avoir dol sans fraude ; mais il pouvait y avoir fraude sans dol. C'est ce qui arrivait quand la fraude résultait de l'événement et non d'un propos de tromper : eveniu, non consilio (1).
Ces distinctions ne sont pas inapplicables en droit français, et particulièrement dans la matière des révocations des aliénations faites par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers.
Mais au point de vue qui nous occupe le dol et la f;aude sont synonymes et marchent du même pas (2).
48G. Ce qui a été dit de la crainte et de la violence s'applique au dol. 11 faut ajouter qu'il ne se présume pas : « Dolum ex indiciis perspicuis probari » convenu (5). »
487. Remarquons que la surprise sur un point n'annulerait pas Pacte pour le tout, si le reste de l'acte était l'effet de la vo'onlé spontanée du disposant. Les dispositions des testaments et des donations ne sont pas indivisibles. Cette observation s'applique aussi au cas de violence et de crainte.
(1) lUirgf'Iius, Z)c Mo, 5, 5. Furgole, V, 2, 8. (*i) Furgole» loc. cit.
\i5)L.^,C.,Dedolo. .