CHAPITRE 11 (art
488. On demande si la disposition testamentaire est nulle, lorsque le dol, au lieu d'avoir été pratiqué par l'héritier institué, a été mis en œuvre à son insu par toute autre personne. L'affirmative est certaine; car, toutes les fois qu'il y a dol, de quelque part qu'il vienne, la volonté n'a pas été libre, indépendante et réfléchie. C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de cassation par arrêt du 18 mai 1825 (i), malgré la contrariété que l'on cherchait à établir entre l'art. 1111 et l'art. 11 IG du Code Napoléon. C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Paris du 50 décembre 1850, rendu sous ma présidence (2), dans une cause où l'on alléguait que des tiers avaient, par leurs calomnies, changé en une haine injuste, les sentiments affectueux delà testatrice pour une personne qui se prétendait privée à tort de sa succession. L'art. 901 est un principe largement posé qui doit être largement interprété.
489. La captation et la suggestion sont un grand vice dans les testaments : il faut s'en occuper.
La captation et la suggestion ne s'entendent pas de la simple persuasion employée auprès du disposant; ces mots ne s'appliquent qu'à la persuasion accompagnée de dol et de fraude ; sous ce rapport, ce moyen d'arracher au disposant des volontés qui ne sont pas libres, ne diffère en rien du dol dont nous venons de parler.
(1) Dalloz, 25, 1, 321. Junge Cass., 8 août 1837 (Uallo», 38, 1,178).
(2) Inédit, 1" chambre. Tahouner contre Ihtguey t.
68 DOATIONS ET TESTAMENTS.
l^e mot ca/)<are est souvent employé dans le corps du droit, quoique ce ne soit pas toujours en mauvaise part (1). Mais il me semble que Furgole va beaucoup trop loin quand il enseigne qu'il n'est jamais pris dans un sens odieux (2). Il suffit de citer la loi dernière au Code De pactis pignor. et le § 4 De societale, eux Institutes de Justinien, pour prouver qu'il emporte souvent avec lui l'idée de dol,et c'est ordinairement en ce sens que l'emploient les poètes (3).
Il est vrai que chez les Romains le métier d'hérédipèle, si ouvertement exercé, mettait tous les jours en pratique les assiduités, les complaisances, les services, les présents et autres détours colorés d'une affectation d'amitié et de dévouement. C'est par là qu'on s'emparait des vieillards, des veuves et des célibataires. Témoin ce Rpgulus dont Pline le jeune raconte les bauts faits à l'égard des testateurs (4). De telles babitudes comportaient un certain relàcbement dans lesloisetrendaienl la jurisprudence difficile sur le genre de caplalion qui faisait annuler les testaments. Les moralistes vouaient au ridicule ou au mépris les quêteurs d'béritages (5); mais le préteur ne les privait pas, par cela seul, des libéralités acbelées par leurs bassesses.
(\) L. 25, De transact. L. 1, C. , De commerciis. L. 2, C, Sine oensu vel reliquisjtmduvi L. 1 , D. , Si quis aliq. test, prohib.
(ô) Horace, 2, salyr. 4. Martial, 4, épig. 56; 5, 18 j 6,05:8,27.
(4) 2, épil. 20.
(5} Pline le Jeune, loc. cil. Martial, loc. cit. Pétrone, Sa(yr.l6.