CHAPITRE II (art
Il y avait cependant des inslitulions que la loi déclarait nulles de plein droit, en leur infligeant le nom de caplaloires (I) ; nouvelle preuve que la captalion ne se préseninit pas toujours avec des caractères innocents. C'élai^-nt celles qui étaient ainsi conçues : « J'institue Titius, s'il me fait son héritier (2). » C'était là une véritable spéculation; c'était un calcul sordide. Le testateur ofl*rail sa succession comme un appât pour avoir celle d'autrui. « Capta- • toria instilidio dicilur » (j'emprunte le langage énergique de Vinnius), • cum teslator hœreditatem » siiam, tanquam in hamo, defert, ut alienam allcclel » atque invitel (')). »
Mais indépendamment de ces dispositions nulles, il y avait celles que le dol avait captées et que l'on annulait quand la preuve était faite (4). La captalion n'était donc qu'une vanété du dol; il fallait qu'elle en eût les caractères. Si elle n'allait pas jusque-là, elle était impuis;;ante pour faire tomber le testament (5).
Ces principes sont les nôtres : la captation n'est
(1) L. 70, D., De hœred. instit. L. G4, De kg., 1'. L. ul(., C, Si qtds aliq. lest, prohib.
(2) Cujas, XVI, observ. 11.
(3) Partit, jufis, 1. 1, c. 38. Vinnius résume l'opinion de Dont-au, lib. M, c. 19, n° 14 à 21. Fnrgole donne une aulre signification à ces mots instituliuns caplaloires, loc. al., 10. Voy. aussi Favre , De errorib., 51, 4, 6; 52, 1,3. Infrâ. n* 550.
(4) Papinien, 1. 3, D., Si quis aliq. test, prohib,
(5) Fnrgole, V, 3, 20.
pas Un vice, si le dol n'esl son principal instrument (1).
490. INous disons la même chose de la suggestion. Suggérer à une personne l'idée de faire un testament, ce n'est là un vice de nature à infecter la volonté, qu'autant que le dol y a pris part. Il n'est p»s défendu d'inspirer à quelqu'un une bonne pensée (2); mais il est coupable d'en conseiller une mauvaise et de la faire accepter par des moyens frauduleux (3). L'affection, les caresses, les bons procédés sont des moyens de persuasion; mais c'est une persuasion honnête et permise par les lois (4) . Bien loin d'affaiblir la volonté, elle l'au^'mente. Hœc omnia, disent les théologiens, voluntarium non tullunt, sed augent (5).
Ce qui enlève à la volonté sa liberté, c'est la suggestion artificieuse, dolosive, frauduleuse (G). Ce serait briter le commerce dis hommes que de proscrire les rapports de bienveillance qui peuvent porter à être libéral. Nam blanditiis non prohibeniur
(1) Cassât-, 21 décembre 1841. Devill., 43, 1, 51.
(2) Les lois 2, § 1, D., Ubi pvpill. ; 1, § 21, D., De yuœst.; 5, C, De vcrb, siynif. ; 5, C, De bonis quœ lib. ; 5, C, De solul., prennent le mot suggérer eu bonne part.
(3) Arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 1841 précité.
(4) L. 70, D., De hœred. instit. L. ult., C, Si quis aliquid. test, prohib. L. ult. D., même litre.
(5] Tournely, De acUbns himunis, part. 3, De restilulionc in pariicuLiri. Furgole, V, 5, 25.
(6) Menoch., De arb.judic, c.^395, n* 45.