CHAPITRE H (art. 90i
êlicere hominum volunlates, beiiignilaiem. Ainsi parle Cujas(l).
491. Ces idées sont celles de notre droit français (2). Quand les coutumes ont exigé que les testaments fussent dictés sans sugg..'slion de personnes (5) , elles n'ont pas entendu proscrire ces distinctions. Elles ont seulement voulu dire, que le testateur devait parler au notaire, de son propre mouvement, sans interrogation spéciale d'autrui sur la personne du légataire (4). Mais lorsque le testament a été librement dicté, il n'est pas entré dans leur pensée de proscrire la persuasion honnête qui a pu agir à l'avance sur l'esprit du testateur.
492. La suggestion ne saurait donc être séparée d'un dol subversif de la libre volonté du testateur. Par un caprice de notre langue , le verbe suggérer ne se prend pas en mauvaise part; mais le substantif .vM^^e.s/ion emporte avec lui l'idée d'une persuasion frauduleuse.
493. On a toujours été très-difficile en France à admettre la preuve de la suggestion et de la captalion (5). Il y a cependant des exemples de testaments cassés pour suggestion (6). On en trouve particulièrement
(1) liesp.Papin.y'sur la loi ult., D., Siquis aliq.test.prohib.
(2) Brillon, V Testament, n°' 16 et 252.
(3) Poitou, art. 2a8. Peronne, art. 162.
(4) Coquille sur Nivernais, ch. 33, art. 13.
(5) Brillon, loc. cit., n" 232.
(6) Catellan, 2, 97. Brillon, loc. cit. Journal des audiences, 1, 3, 16. L'ord. de 1751, art. 47, autorisait cette actioa;
Tdans le cas de testaments conseillés par des confesseurs au profit de l'établissement religieux auquel ils appartenaient (1).
Un arrêt de la cour d'Angers, du 1^'aoiît 1851 (2), offre une espèce qui se fait remarquer entre les plus intéressantes qui nous soient données par les annales delà jurisprudence. Une personne âgée, croyant à la puissance des cartes et à la divination, s'était livrée à une diseuse de bonne aventure qui prétend;iit lui procurer, par ses connaissances occultes, la guérison de toutes ses infirmités et une longue vie. Cette dernière s'était en môme temps servie de l'ascendant qu'elle exerçait sur ce faible esprit, pour lui persuader que les personnes qui l'environnaient lui tendaient des pièges et conspiraient contre elle. Par là, elle avait réussi à éteindre les affections de cette personne crédule et elle s'était fait instituer son héritière. On ne pouvait trouver à un plus haut degré tous les éléments de la captation et de la suggestion réunis et mis en œuvre.
49-i. Comme le Code Napoléon ne parle pas de la captation etde la suggestion, on a agité la question de savoir si un testament pouvait être cassé pour ces deux causes. Mais les doutes sur ce point ne sont pas sérieux ; la loi ne respecte que la volonté libre des mourants. Ce serait faire injure au Code Napo-
(1) Brillon, v Testament, n*' 54 el 233.
(2) Galette des Tribunaux, 27 août 1851, n» 7530.