‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 41 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

léon quede supposer qu'il a voulu encourager le dol et les moyens odieux de s'enrichir (1).

495. Nous verrons même, par Part. 909, que le législateur a cru devoir établir une présomption de caplation juris et de jure dans certains cas.

496. Le concubinage est-il une preuve irréfragable de captalion? Nous examinerons plus tard cette question (2), en disant dès à présent qu'elle doit être résolue par la négative.

497. On ne saurait non plus considérer comme fruit de la caplation un testament fait par avis de conseil. Beaucoup de gens consultent leur notaire ou leur avocat, ou même un ami, et se font donner uu modèle de testament : c'est là le moyen de s'éclairer. Le dol n'a pas de place en pareille malièfe.

498. Mais on ne manquerait pas de voir une caplation dans les circonstances suivantes. Un individu sans fortune, mais plein d'intrigues, se pure d'un nom appartenant à la noblesse et s'empare de l'esprit d'une femme, qu'il flatte de l'espoir de l'épouser. Cette femme tombe malade d'une maladie mortelle ; l'intrigant se fait faire par elle un testament, et parmi

(1) Cassai., 14 novembre 1851 (Dalioz, 32, 1, 58). Agen, 17 juin 18r2 (Devill. et Car., 4, 1, 502 et suiv.). Grenoble, 14 avril 1806 (DeviU. et Car., 2, 2, 133). Bruxelles, 14 juin 1806 (Devill. et Car., 2,2, 152). Bruxelles, 21 avril 1808 (DeviIl. et Car., 2, 2, 380). Liège, 24 août 1807 iDevill. et Car., 2,2, 296). Rouen,8 janvier 1827 (Devill. et Car., 8. 2, 309). Merlin, Répert. v" Suggest. Grenier, n" 143. Toullier, t. V, n* 705.

(2) Infrà, n* 568.

les moyens qu'il emploie pour arriver à ce but, il lui remet un acte par lequel il l'institue sa légataire, sachant bien que, dans l'état désespéré oîi elle était, ce testament n'était qu'un leurre. Il y avait évidemment là une suite de moyens frauduleux; c'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Paris du 21 décembre 1829, el par arrêt de la chambre des requêtes du 14 novembre 1831, qui a rejeté le pourvoi (1).

Ou peut consulter un autre arrêt de la cour de Paris du ol janvier 1814, rendu dans des circonstances analogues (2).

499. i^'ous ne nous étendrons pas davantage sur d'autres exemples; nous nous bornerons à ajouter qu'il faut appliquer ici ce que nous avons dit au n''4G8de la fraude employée par un tiers. L'arrêt de la cour de cassation du 18 mai 1825, que nous avons cité, est même rendu dans ce cas précis de captiition et de suggestion.

500. L'erreur est un autre vice qui altère la volonté ; mais ceci a besoin d'explication.

Si la cause finale qui a porté le disposant à tester est énoncée, le testament est nul.

Un père institue pour héritier son fils qui servait dans les armées ; quelque temps après, le bruit de la mort de ce jeune homme se répand, et le père, accâblé de douleur, mais ne voulant pas mourir intestat, institue Sempronius pour son héritier. Le père

(i) Dalloz, 31, 1,38.

(2) Dalloz. 5, 238.

décède, et le militaire, que l'on avait cru victime de son courage guerrier, reparaît et demande la succession de son père. Giceron, qui rapporte ce fait intéressant, ne l'envisage que sous le rapport oratoire, et signale celte cause comme une des plus illustres qui se puisse présenter. « Quœ poltiit igilur esse causa major, quàm illius mililis? (1)» Il ne fait pas connaître la décision des centumvirs; mais il est facile de la pressentir, surtout si l'on se reporte à la loi dernière, au Dig. Decond. instil., si fameuse et si célébrée par les auteurs, qui, dans un cas semblable, déclare que l'institution est nulle.

501. Si l'erreur porte sur la personne même de l'héritier ou du légataire, ou sur le corps de la chose léguée, elle vicie la substance de la volonté et fait tomber la disposition (^).

Par exemple, Pierre, voulant gratifier François, nomme dans son testament Jacques qu'il ne connaît pas; ou bien, voulant donner à François telle chose, il en nomme une autre dont il n'était pas dans son intention de le gratifier. L'erreur ne serait réparable qu'autant que le testament lui-même, par ses énoncialions ou son ensemble, permettrait de lever le doute sur la personne ou sur la chose. Sinon, le testateur ayant fait autre chose que ce qu'il voulait faire et n'ayant pas exprimé ce qui était dans son intention, la disposition ne doit pas sortira effet. 502. L'erreur vicie également la disposition, lors-

(1) De oratore, 1. 39. Supra, n° 383.

(2) Mantica, iV, 7, 2. Furgole, V, 4, 5 et 6.

qu'elle porte sur la qualité de la personne, pourvu cependant que cette quolilc ait été la condition déterminante, et que sans elle le legs n'eût pas été fait. Alias non fuissei legatiirus (1).

Par exemple, Françoise, voulant conserver l'honneur de la famille de son mari, fait à un jeune homme qu'elle croit le neveu de ce dernier, une donation de la plus grande partie de ses biens. Mais plus tard, elle apprend que ce jeune homme n'est pas son neveu, que c'est un enfant adultérin revêtu d'une fausse f|uali!é. Evidemment la donation est nulle. La nullité serait surtout plus flagrante si Françoise avait dit: «Parce que un tel et le neveu de mon mari et (jue je veux que son nom soit porté avec honneur, je lui donne mes biens (2).»

503. Mais si la qualité n'avait pas été la seule considération déterminante, si l'atTection personnelle s'étnil mêlée à la libéralité, on ne pourrait plus dire qu'il y a eu erreur fondamentale dans la disposition. Nous avons cité ci-dessus un exemple remarquable de cette limitation (3).

50-4. Lorsque l'erreur de droit est la cause finale de la disposition, elle l'infecte d'un vice non moins radical que l'erreur de fait ; car la volonté exprimée n'est pas une volonté droite et saine (4).

(1) Arg. de la loi 72, § 6, D., Decond. eldemonstr. L. ulL, D., De hœted. inslit. Mantica, VI, 14, 7. Furqole, loc. cit., u*7.

(1) L. ult., D., De hœred. inslit.

(3) Suprà, n* 38 i.

(4) Furgole, V, 4, 9. D'Olive, 5, 17.

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