CHAPITRE 11 (aUT
Pierre Bonnecarrère avait marié sa fille à Bernard Daries, en lui consliluant une dot de 150 écus; celle fille était morte laissant une fille, laquelle était à son tour décédée. Pierre Bonnecarrère, croyant que Bernard Daries avait succédé à la constitution dotale par le prédécès de sa fille, ordonna par son testament que ce qui restait dû sur icellelui serait entièrement payé par sa succession. Après la mort de Bonnecarrère, la disposition faite en faveur de Bernard Daries fut contestée, comme fondée sur une erreur palpable ; car le prédécès de la fille de Bonnecarrère faisait faire retour à la dot entre les mains de ce dernier in solatmm luctûs. Bonnecarrère avait donc erré sur son droit, et cette erreur était la cause déterminante de la disposition. Néanmoins, cette prétention portée devant le parlement de Toulouse y fil de grands doutes. D'Olive nous a conservé la discussion approfondie dont elle fut l'objet entre les magistrats. On y verra une preuve des hautes lumières qui éclairaient la chambre du conseil dans ces illustres et savantes compagnies. On finit par recon* naître qu'il s'agissait d'un homme rustique, ignorant le droit, ayant cru faire un acte de conscience tandis que sa conscience ne l'obligeait à rien, ayant voulu se libérer alors qu'il ne devait rien. H importait peu que le testateur eût péché par erreur de droit : si la distinction de l'erreur de droit et de l'erreur de fait est considérable dans la matière des contrats, elle n'est d'aucune importance dans la matière des testaments, où l'on n'a égard qu'à la volonté, laquelle est également Iroublée et par l'erreur de droit et par
l'erreur de fait. L'arrêt du 5 avril 1630 consacra ces vérités (1).
505. Quand l'erreur ne porte que sur le nom propre de la chose ou de l'héritier, elle est facilement réparable, si d'ailleurs l'identité est constante (1). Par exemple : «Je lègue à François, fils de mon frère, telle somme d'argent. « Bien que François ne soit pas le nom du légataire, comme celte erreur est corrigée pard'autres désignations, on n'en tiendra pas compte, et le legs sera tenu pour bon (3).
50G. L'ivresse est une démence passagère; c'est une infirmité accidentelle qui ôte à l'esprit la règle de la volonté et le laisse en proie aux dérèglements d'une fantaisie brutale (4). Toutes les fois qu'il a été prouvé que le testateur avait été plongé dans l'ivresse au moment de son testament, les tribunaux n'ont pas hésité à casser cet acte dépourvu de sagesse et de réflexion (5).
Ceci deviendrait encore plus palpable si l'ivresse avait été provoquée parles manœuvres frauduleuses d'un tiers intéressé au testament (6). En ce cas, rivresse serait compliquée de dol, et la libéralité pécherait par un double défaut.
(1) D'Olive, loc. cit. voy. 1. 17, §2, et 72, § 6, D., De cond. et demonstr. L. 1, C, De fnlsd causa.
(2) L. 4, D., De hgal.. X". Furgole, V, 4, 14. Mantica, IV, 7, \. Doneau, 6, 21, 11 etsuiv.
(5) Manlica. IV. 7, 1.
(4) Fiiiuole, IV. 2, 210. M. Grenier, n» 102.
(5) Caon, 0 janvier 1825 (Devill., 7, 2, 155).
(G) Uennes, 10 août 1812 (Devill., 4, 2, 172, 173).