‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 43 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

507. Le suicide, qui paraissait une folie à Rousseau (1) et une fin raisonnable au stoïcien (2), est pour le jurisconsulte un fait qui autorise à disculer le bon sens du testateur et non à le déclarer par cela seul aboli. On consultera l'état moral , les facultés intellecluelles, les causes impulsives, et l'on se décidera, suivant les circonstances, pour ou contre l'insanité d'esprit.

508. Après avoir parcouru la série des altérations dont la volonté du donateur ou du testateur est susceptible , il ne nous reste qu'une question à nous poser pour épuiser le commentaire de noire arlicle. Elle consistée savoir si le testament olograpbe, par sa forme même, n'est pas à l'abri des attaques qui peuvent se tirer de la démence, de la captation et de la suggestion, delà fraude et autres mouvements désordonnés qui enlèvent à la volonté sa rectitude et son indépendance.

Il est vrai qu'il est difficile de supposer dans un homme en proie à de profonds dérangements de la raison ou à des influences perverses, assez de patience, de docilité, de soumission, pour écrire de sa main une longue suite de dispositions raisonnables et combinées. Comment croire qu'un homme soumis à des importunités suggestives, n'ait pas trouvé un intervalle pour éclairer son esprit; qu'il n'ait pas cherché des conseils avant de rédiger ses dernièrea dispositions; enfin que, si une disposition avait été

(1) Nouvelle Héloîse, 5' partie, lettre 22.

(2) Diogène Laërce, Vie de Zénon^ VII, § 150.

extorquée à sa faiblesse, il n'ait pas révoqué ce qu'on l'avait forcé à écrire ? Comment croire qu'après avoir cédé à un système de captations artificieuses qui a pu l'éblouir, le moment de la réflexion ne soit pas arrivé, quand il couchait lui-même par écrit ses dispositions, et qu'il devait recueillir avec plus de soin sa raison et ses idées (1 ) ?

Quoi qu'il en soit, il serait très-dangereux, suivant d'Aguesseau , de décider en général que jamais la preuve de ces différents vices de l'esprit ne saurait être admise contre un testament olographe qui ne contient rien que de sage. Cependant, d'après la même autorité , « celte preuve ne peut être accordée » que très-rarement et dans des circonstances singu- » Hères (2). • En sorte que tout ce qu'on peut dire à cet égard, c'est que le testament olographe, lorsqu'il est raisonnable, forme une plus grande présomption de capacité dans le testateur que le testament solennel; mais qu'il ne forme pas une présomption juris et de jure tellement forte qu'il exclue la preuve contraire p).

C'est d'après ces idées qu'un arrêt de la cour de Paris du 17 juin 1822, confirmé par un arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation du 29 avril 182G (4), a décidé que le demandeur ne pouvait être admis, dans l'espèce, à prouver par témoins,

(i) D'Aguesseau, 37« plaid.

(2) Juiige lirillon. loc. cil.

(5) Furgole , V, 3. 48. Merlin , Répert. , v« Testament. p. 558.

(4J Dalloz, 24,1,191.

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