‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 44 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

qu'un testament olographe était le fruit de la séduction, qu'autant qu'il aurait en sa faveur un commencement de preuve par écrit.

Pourtant, il ne faudrait pas trop généraliser cette décision. Elle ne peut s'expliquer que par les circonstances; car la fraude peut se prouver par tous les moyens (1), et il n'est pas juridique d'avancer d'une manière absolue qu'il n'y a qu'à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, qu'on peut être admis à en faire la preuve.

Article 902.

Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre-vifs^ soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

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