CHAPITRE H. iô
dans plusieurs autres cas énumérés par Cujas avec une parfaite exactitude (1).
437. Les pays coutumiers la déclarèrent fausse pour le tout (2); car la raison la repoussait du système teslamenlaire adopté par les coutunries. Il suflisait que Thérilier et le légataire fussent capables à la mort du teslaleur.
La règle catonienne n'eut donc les honneurs de la survfvance que dans les pays de droit écrit, qui adoptèrent si souvent par routine ce qu'ils auraient dû repousser par raison.
Disons cependant que la capacité de l'héritier ou du légataire n'était exigée dans les pays de droit écrit qu'à deux époques , au temps du testament et au temps du décès; quant au temps de l'adition, la maxime le mort saisit le vif, généralement adoptée en France, avait fait abroger la loi romaine en ce qui concernait la capacité pour celte époque. Il suffisait donc que l'institué ou le légataire fussent capables aux deux époques du testament et du décès ; c'était déjà trop de moitié!
458. Tel était l'état des choses lors de la promulgation du Code Napoléon. Le législateur n'a pas cru nécessaire de déclarer expressément et d'une manière générale, que le système qui est le sien est celui des pays coutumiers. Mais de puissantes inductions ne permettent pas de mettre ea doute sa pen-
(1) Dans les quest. papiniennes, lib. 15, sur la loi o, D., De régula caton. Paul avait écrit un livre sur la règle de Caton. L. nliim., D , De cast. pecul.
(2) Furgole, cli. 6, d-'/jG.
sée (1). En effet, l'art. 90G porte : « Pour être capa- » blede recevoir par testament, il suffit d'être conçu » à l'époque du décès du testateur. » Or, -comme la plus grande incapacité est la non existence, il s'ensuit, à fortiori^ que dans tous les autres cas, il suffit d'être capable à l'époque du décès du testateur.
459. A l'égard des dispositions conditionnelles, le droit romain n'appliquait pas la règle calonienne. « Placcl Calonis regulam ad condilionaJes inslituliones » nonperlinere (2). » Il suffisait que l'héritier fut capable au temps de réchéance de la condition. Le testateur, en soumettant sa volonté à une condition, était ct-nsé avoir prévu que cet héritier pourrait devenir capable avant l'événement de la comiition (o). Aussi la loi G2, De hœred. inslitiiend. , dit-elle que Ton peut instituer une personne incapable, pour recueillir l'hérédité dans un temps auquel elle sera capable. Et remarquez que, même dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'être capable au temps de la mort du testateur; il suffit de l'être au moment de la condition arrivée (4).
S'il en était ..^.insi dans le droit romain, malgré la régie de Gaton, à plus forte raison cette jurisprudence doil-cUe faire règle aujourd'hui (5).
(1) Toiillier, t. V, n° 90. Grenier, t. l, p. G50, no 1-iO (éd. linyle-Mouillanl). Inftà, n^TlS.
(2) L. 4. D., Dtreg. calon. i^oihier, Pand ,i. II, p. 459, n°2.
(3) Infrà, n* Oli.
(4) Furgole, loc.cit. Touiller, t. V, n»01.
(5 C'est en vain que dans une disseilalion publiée dans