‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 6 sur 333 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

440. Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la capacité , active et passive dans le testament; il faut

la Thémis (t. I, p. 137), M. Déniante prétend que la capacité de riiérilier institué sous condition était requise au temps de la confection du testament, et que la loi G2 n'est applicable qu'à ceux qui étaient frappés par les lois caducaires, tels quecœîihes et orln. Pour prouver sa proposition, M.Demante s'appuie sur le § 4, In&t. De liœrcd. , qiiaJit. et diff.; sur la loi 59, § 4,D., De hœred. inst. {Pand., t. II, 199, n" 24.) Mais, comme l'a très-bien prouvé Furgole (chap. 6, n"* 43, 44), ces textes n'ont rien de contraire à ce qui a été dit cidessus, et je ne crois pas qu'on puisse en tirer beaucoup d'avantage. Au reste, il nous suffira d'oj)poser à M. Dn^mante un auteur pour lequel les rédacteurs de la Thémis professent un grand respect, Doneau {Comment, juris. civ., lib. VI, cap. 27, n" 30. Voy. aussi lib. Vlll,cap. 1"», n°6). La citation que nous allons faire prouvera si la loi G2 doit être seulement entendue du cas où il s'agit d'individus frappés par la loi l'apia, ou de tout autre incapable : « Quoe tamen de his, » qui hœredcs inslilui non ji^ssiml, hùc usque diximus, oinnia r> sic accipienda sunt, ut frustra sit instiliUlo, si hi imlituti » sint pure et simpUciier. Quod si rnslituantur sub condilione, » si capere poterunt, vcl cum capere poterunt, bénigne recep- » tum est, valere inslitutionem. L. in tompus 62, De hœred. » inst. : Ut si deportatus inslilulns sit hac condilione, valeat jj inslilulio, et admiltilur instilulus ad hœrcdilatem, qiiando- » cumque inslitutus civis Romamis esse cœperit. Idem et de » cœleris inlclligendum est... Id que est quod dicilur, rcgulam » catonianam..., ad condilionales instituliones non perlinere. » L. 1, 1. peu., D., De reg. cat.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que Vinnius, a'uévialeur de Doneau, adopte l'opinion de ce maître dans ses Parlilions de droit, lib. I^cap. 37. Or, Vinnius n'est pas un abréviateur ordinaire, jurant sur les paroles du maître, Eiilin, le plus grand des jurisconsultes, Cujas, enseigne que dans les dis-

•!() DONATIO.NS ET ïl•:STAMIi;^TS.

voir les principes relatifs à la capacité des parties dans les donations entre-vifs.

positions conditionnelles on ne doit considérer que le temps de l'événement de la condition, d'après la loi 59, §4 {Obs. 4, lib. IV, et Quœsl. Papin., lib. XV, 1. 3, D., De reg. Cat.)

Il laut dire cependant que le président Favre, dans ses Conject., lib. Xlll, chap. 19, soutient fort au long, en combattant Cujas, que dans les institutions conditionnelles, on doit considérer non-seulement le temps de l'événement de la condition, mais encore celui de la confection du testament. Il a pour sectateur Ililliger, commentateur de Doneau, qui combat l'avis de ce dernier (Comm. lib. VIII, cap. 13,nole5 . Favrc donne les raisons suivantes à l'appui de son opinion ; D'abord il chercbe à établir que la règle calonienne n'a eu en vue que les legs et non les institutions d'béritier; et même qu'elle n'a pu parler des legs qu'en tant qu'ils étaient contenus dansun testament valable ; car c'eût été une chose dérisoire que d'insister sur l'inutilité d'un legs contenu dans un testament inutile.

Si les institutions d'héritiers, nulles dès le commencement, ne peuvent ensuite devenir valables, convalesccre , ce n'est pas par la règle de Caton, mais par des règles de droit antérieures à Caton. L. penult. De reg. juris. {Pand., t. 111, p, 805, n° 839). Celte loi porte : « Quœ ah iiiitio inullUs fuit » inslitutio, acpost fado convalesccre non potest. » D aj)rès ces régies du droit ancien, les institutions conditionnelles devaient être valables, même au temps de la confection du testament, et on y requérait trois époques : 1* le temps de la confection du testament ; ^1° le temps de la condition ; 3° le temps de l'adilion. Favre ajoute que le temps du testament avait paru d'autant plus nécessaire à considérer dans l'institution d'béiilier, que c'est l'inslitiition qui sert de fondement au testament; mais que les leps dépendaient tout à fait de l'institution ; que , par conséquent , si Uinslitution était utile , il suffisait de considérer pour le legs une seule époque , celle

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