CHAPITRE II (art
ser un bail, etc. (1). Son état ne met pas fin à la rente viagère qui est assise sur sa tête, et qui se continue pendant sa vie naturelle (2).
Pour concilier celte apparente contradiction , on peut dire que le testament et la donation sont des actes du pur droit civil , tandis que la vente, le bail , etc. , etc. , sont des actes du droit des gens ; qu'ainsi il n'y a rien que de logique à défendre au condamné mort civil les premiers, tandis qu'on le laisse dans le droit commun pour les seconds. Mais cette explication laisse quelque chose à désirer, et nous ne l'admettons pas absolument.
11 est clair, en effet, que la donation se rattache au droit des gens, aussi bien que l'échange, la vente et le louage (3). Nous tenons également que le testament procède du droit naturel aussi bien que les autres manières de disposer de la propriété (4) , et nous considérons comme dangereuse et fausse toute théorie contraire. Il faut avouer pourtant que, quant à la forme et à la quotité disponible, la donation et le testament reçoivent du droit civil une très- profonde impression (5). C'est par un emprunt fait au droit civil que ces deux grands actes de la vie se manifestent solennellement et deviennent une loi pour la famille et pour les tiers. Voilà la raison unique
(i) L. 15 et 16 , D. , De interd. et releg. Cujas sur la loi 121, D., De verb. oblig.
(2) Art. 1981.
(5) M. de Savigny, t. II, p. 157. Suprà. n°'9, 10, 11.
(4) Suprà, n" 12 et suiv.
(5) Suprà, n' 11.
02 DOÎtATIO.NS ET TESTAMENTS.
pour laquelle le condamné perpétuel a été assimile au mort civil et n'y saurait participer. Exclu du droit civil et de ses avantages, il ne peut s'emparer de ses formes privilégiées, sans faire, à certaines prérogatives de la vie civile, un retour qui lui est interdit.
513. M. de Savigny n'a pas bien compris cette pensée, qui était aussi celle du Code Napoléon en ce qui concerne la mort civile (1). Siiivanl lui, on ne peut pas dire que ce sont certaines formes déterminées qui font interdire au mort civil l'usage de la donation ; car au delà de 150 fr., la vente, l'échange et le louage sont éga'ement astreints à une forme déterminée (2).
Cette objection n'a aucune valeur. Et en efTel, est-ce que cette forme déterminée, que la loi impose aux contrats ordinaires au-delà de 150 fr., est nécessairement une forme solennelle ? Est-ce qu'elle ne peut pas se produire sous la simple enveloppe d'un acte sous seing privé? Est-ce qu'il y a la moindre parité à établir entre des conventions si dégagées d'entraves et dont la preuve écrite peut se trouver jusque dans des lettres missives, et la donation et le testament qui ne sauraient jamais se passer de solennités sacramentelles (3)?
514. Et comme les. dons manuels d'effets mobiliers sont en dehors des formes solennelles de la loi
(1) Loc. cit.. p. 157.
(2) Art. iôll, C. Nap.
(3j M. Merlin a (oiiimis un peu de l'erreur de M. de Savigny, Uéperl., \° Morl cicile, § 1, art. 2, ir 5.