CHAPITRE II (art. S
et qu'elles restent placées sous la protection du droit naturel, il s'ensuit que le condamné, de même que le mort civil , peut donner et recevoir par ce mode facile et prompt (1). C'est aussi ce que n'a pas compris M. de Savigny, qui a apporté dans cette questi. n l'esprit absolu d'un jurisconsulte spéculatif (2).
515. Cette incapacité du condamné étant une imitation de celle que le Code Napoléon attachait à la mort civile, il convient d'examiner si, en ce qui concerne la donation, l'incapacité prononcée parce même Code à l'égard du mort civil était une innovation législative.
En d'autres termes, avant le Code Napoléon, le mort civil était-il incapable de donner, soit d'après le droit romain, soit d'après l'ancienne jurisprudence?
Ce point n'est pas sans importance.
En ce qui concerne le droit romain, deux autorités se présentent à nous dans un sens contraire. M. Grenier enseigne que le mort civil était incapable de donner (3); et M. Merlin, qu'il avait à cet égard toute capacité (4). Mais ces auteurs ont traité la question sans y apporter leur érudition ordinaire. Nous allons chercher d'y pénétrer plus profondément.
516. M. Merlin a dit que parle droit romain, la donation était un acte du droit des gens (5). Cette
(1 j M Locré, t. I, p. 388. M. Touiller, t. 1, n" 282. Infrà, n° 543.
(2) T. II, p. 155, note G.
(3) Disc, prélim.j p. 54, 55.
(4) Répert., v* Mort civile, § 1, art. 2, n''5.
(5) Répert., v" Mort civile, p. 404.
proposition n'est pas vraie dans sa généralité ; on s'en convaincra aisément, en distinguant les différentes époques où la législation a fait subir aux donations des changements notables.
En effet, si l'on veut remonter à l'origine de la donation, il faut convenir sans doute qu'elle procède du droit des gens. Aussitôt que les hommes se sont fréquentés, ils ont cherché par des libéralités à s'entretenir en amitié (1).
Mais le droit civil s'est emparé de la donation pour l'organiser et lui imposer des lois. Voici les métamorphoses qu'il lui a fait subir.
Dans l'ancien droit romain, la donation n'était parfaite que par la stipulation, ou bien par la tradition, ou bien par la mancipation, c'est-à-dire parla vente imaginaire, per œs et libram (2). Je m'explique. Il ne suffisait pas que le consentement respectif fût intervenu. La loi Cincia exigeait encore que si la chose donnée était chose de maiicipation, resmancipi{ô),h mancipation solennelle intervînt; si au contraire la chose donnée était res nec [mancipi[A),
(1) Suprà, n" 11.
(2) Janus à Costa sur leslnst.,p. 161, note 5 et G. Fragm. Vatic. De douai.. Ad tegem Cinciam, §§ 515 et 2G6.
(3j On appelait res mancipi les héritages urbains ou ruraux situés en Italie et les servitudes attachées à ces derniers; on y comprenait aussi les esclaves et les animaux domestiques qui servent comme bêtes de trait ou de somme, c'est-à-dire les bœufs, les mulets, les chevaux et les ânes.
(4) Tout le reste était chose de non-mancipalion , par exemple les héritages situés hors de l'Italie, les éléphants, les chameaux et tous les autres animaux sauvages, enfin les