‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 53 sur 333 · CHAPITRE II (art. 90'i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 90'i

elle exigeait la tradition. Si les formalités de la mancipation n'eussent pas été observées dans la donation des choses mancipi, la donation n'aurait pas été parfaite, quand même la tradition serait intervenue, ainsi qu'on le voit dans Pline le jeune (1), et le donateur aurait continué à rester seul maître quiritaire de la chose.

Il arrivait quelquefois que la donation n'était suivie ni de tradition ni de mancipation. Dans ce cas, s'il n'y avait eu qu'une simple convention de donner gratuitement, cette convention, ne formant qu'un pacte, ne pouvait produire aucune action contre le donateur. Pour donner à cette convention le caractère et la force d'un contrat, il fallait la revêtir des solennités de la stipulation; alors le stipulant pouvait agir contre le promettant, pour contraindre ce dernier à faire, par mancipation ou par tradition, la donation promise (2).

Arrêtons-nous à ce point de la jurisprudence romaine.

servitudes urbaines et généralement toutes les choses incorporelles autres que les servitudes inhérentes au sol de ritalic (voy. Uip., 19, fragm. 1; Caius, 1, Inst.^ 120; 2 ibid., 15, 16, 22, 29, 31 ; M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. I, p. 362, n° 455).

(1) Lib. 10, Epist., 3. Voy. Pand. de Pothier, t. III, p. 34, n° 14. Caïus, 2, Inst., 41, 42. Ulp., 19, fragm. 8. M. Ducaurroy, InsL expliq., 1. 1, p. 457.

(2) Julian., 1. 2, §§ 1 etsuiv., D., Dedonat. Ulpien, 1. 17, D. , De donal. Pothier, Pand.^ t. III, p. 55, n» 18. M. Ducaurroy, l I, p. 393.

517. Oq aperçoit aisément que la donation par maucipation ne pouvait pas êire faite par un mort civil. La mancipation était une solennité du droit civil; c'était une forme d'aliénation purement romaine (1). Voilà pourquoi Cujas dit (2) que la donation, faite avec la solennité de la mancipation, était une manière d'acquérir par le droit civil. « Donat'w » quoque inter vivos, si fiât per tradiiionem nexiy sive » mancipadonem, civilis ccquisilio est (3). »

A la vérité, Ulpien nous apprend que la mancipation pouvait avoir lieu entre d'autres personnes que les citoyens romains. — « Mancipaiio locum habel • inter cives Romanos et Laiinos coïonarios, laîinosa que JuniancSf eosque peregrinos quitus commer- » cium datum est (4).» Mais que doit-on conclure delà?

Les latins Colonarii étaient des étrangers, pere-

(i) Voy. Polhier, t. 1, note B, p. 16.

(2j X' obserraL, 28.

(5) Od demandera si uu non-citoyen pouvait posséder une chose de mancipation. Quoique cela paraisse étrange, il faut répondre qu'il le pouvait, et voici comment cela se faisait: l'n citoyen romain remettait à un non-citoyen une chose mancipi, mais il n'observait pas les solennités de la mancipation. D'après le droit quirilaire, la propriété n'avait pas changé de main; mais, par leffel de la tradili(>n, les jurisconsultes décidaient, contr'e la rigueur logique de l'ancien droit, qu'elle était in bonis. Elle avait donc deux maîtres, l'un j)ar le droit civil, l'autre par le droit des gens. [Insl. de Caius, comm. 2, §§ 40 et 41 ; M. Ducaurroy, i. I, n" 458 et 459.)

(4) Fragm., lit. 19, § 4.

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