CHAPITRE II (art
fjrini, habitants de villes ou colonies situées hors du Latium ou même de ritalie, à qui Rome avait accordé le droit du Latium, jus Lalii. Ce droit consistait dans la communauté de certains droits avec le peuple romain, c'est-à-dire la communauté de certaines cérémonies religieuses, celle delà mancipalion, du gage, nexûs, etc. Nîmes, au rapport de Slrabon, jouissait au jus Latii. Les villes latines coloniaires avaient le privilège de se gouverner par leurs lois et leurs magistrats ; seulement elles payaient à Rome un tribut, et fournissaient un contingent de troupes auxiliaires en temps de guerre (1).
Les Latins Juniani étaient ceux qui étaient affranchis in^er amtcos, c'est-à-dire sans solennité. Cet affranchissement ne leur donnait pas \ejus civitalis ; il leur donnait seulement, en vertu de la loi Junia, le droit dontjouissaientles latins : voilà pourquoi on les appelait La/ini Jw/îiaut. (2). Ils étaient donc /)eregrini, quoique, sous certains points, ils participassent à quelques-uns des privilèges du droit de cité.
Enfin, Ulpien ajoute que la mancipation peut avoir lieu avec les pérégrins auxquels le commerce a été accordé.
Mais entend-il placer les morts civils sur la même ligne que ces pérégrins ?
Ce qui rend cette question difficile à résoudre, c'est que Marcien, dans la loi 15, D., Deinterd.et re-
(1) Polluer, Panel, t. I, p. 15, n°' 19 et 21. Caïus, InsL, i, § 22.
(2) Polhier, Pand. , t, I, p, 16, n" 26. Caïus, InsL, comm. 1, § 22.
leg., dit que Je déporlé peut acheter, vendre, échanger, prêtera intérêt, etc. Emit et vendit, locat, conduciti 'permutât, fenus excrcetel cœlera similia (1).
Or, tout cela n'est-ce pas faire ce qu'Ulpien appelle le commerce? Ne peut-on pas dire d'eux que commercium eis datum est F Alors donc, ils peuvent pratiquer les solennités de la mancipalion. Il paraît que telle est l'opinion de Godefroy; car il renvoie du te?:te du fragment d'Uipien à la loi 15 Deinterd. nt rcleg.
Je ne crois pas cependant que cette conclusion jouisse être admise.
Le déporté était tout à fait retranché de la cité ; en ce qui concerne les droits civils, il était considéré rorame mort. Deporlalus comparalur morluo , dit Cujas (2). Qu'il fasse les actes de commerce nécessaires pour sa subsistance, il le peut sans doute ; car il faut bien qu'il emploie les moyens de conserver sa vie naturelle. Mais il ne peut employer que les moyens du droit des gens et nullement ceux du droit civil. Il sera dans le cas de tous les étrangers, percgrini,k qui Home n'avait pas accordé le commerr:tu»idontpar!eUlpien.Ceux-là,sans doute, pratiquent les choses du droit des gens : ils louent, ils vendent, ils achètent, ils prêtent ; mais ils ne peuvent pas se servir des solennités de la mancipalion. C'est Ulpien qui nous le dit. Le déporlé doit être assimilé à ces pérégrins.
(1) Polhier, Paiid., l. III, p. 525, n» 15.
(2) Sur la loi 121, D., De rcrh. ohUq.