CHAPITRE II (art
Tous les pérégrins n'étaient pas traités d'une manière également dure. Plusieurs, comme nous l'avons vu, entraient dans une cerlaine communication du droit civil avec les Romains ; non-seulement ils pouvaient acheter, vendre, louer, prêter, conformément au droit des gens ; mais ils le pouvaient encore en pratiquant les formalités du droit civil romain. C'est de celte communication des relations civiles que veut évidemment parler Ulpien. Il n'est pas possible qu'il entende parler des actes de commeri;e du droit des gens ; pour cela il n'était pas nécessaire que Rome fît une concession à ces pérégrins (conccssiim est). Le droit des gens appartient à (oui le monde. La concession portait sur la communication de certains droits civils, en vertu desquels ces pérégrins pouvaient employer dans le commerce de la vie les solennités romaines.
Aussi Pothier, dans ses Pandeetes, n'hésile-l il pas à dire que les déportés ne peuvent exercer les actes légitimes et civils. « Cîim ea quœ juris clvilis sunt » non habeat deportalus, hinc civiles et legitimos actiis » exercer e non potest (1).»
Or la mancipation était un acte légitime d'après la loi 77 D. De regulis juris, tirée du livre 28 des Quœst. de Papinien.
518. Mais le déporté pouvait-il faire une donation parla voie de la stipulation? Gujas résout ainsi cette difiiculté : « Ex slipulatione deportatits obligari non 1» potest, quia slipxdalio est juris civilis (2).
(1) Pand., t. III, p. 525, n" 15.
(2) Sur la loi! 21, D., De vcrh. oblig.
iOO DONATIONS ET TESTAMENTS.
Mais il fautbien prendre garde que Cujas ne peut entendre parler ici que de la stipulation solennellequî se faisaitpar ces paroles : « Darispondes F spondeo. » Car les stipulations conçues dans d'autres termes n'étaient pas solennelles; elles appartenaient au droit des gens; les pérégrins pouvaient s*en servir. C'est ce que nous apprend Gaïus dans ses Institutes. • Scd hœc quidem verborum obligatîo : Dari spon- » DES? SPONDEO, pvopria civium romanorum est: cœ- » ierœ vcro juris gentium simt: itaquc inter omncs » homincs, sive Romauos sive peregrinos^ valent (1). » C'est, sans aucun doute, de ces stipulations non solennelles que parle Ulpien dans la loi 1 , § G, D., De verh. obUg.,où il dit qu'on pouvait employer pour les faire des paroles grecques, carthaginoises, ou même assyriennes. Il ne peut évidemment entendre parler de la stipulation solennelle ; car tous les actes solennels devaient être faits en langue latine (2). C'est aussi dans ce sens qu'il faut prendre la loi 8, § ult., D., De accept., dans laquelle Ulpien nous apprend que l'acceptilalion était du droit des gens. •Hoc jure ulimiir ut juris gcntium sit acceplilalio... » Sans doute elle était du droit des gens dans tous les cas oîi l'on n'employait pas les paroles solennelles et sacramentelles. Le passage des Institutes de Caïus éclaircil avec la plus grande évidence ce point de droit un peu obscur jusqu'à ce jour (3).
(1) Caïus, Instil., comm. 3, § 93.
(2) Janusà Costa, Inslit., De verh. oblig., p. 328.
3) Voy. les notes de Pothier. Pnnd., t. III, p. 379, imte C. Ciijas sur la loi 5, D., Dcjtisl. el jure; et Godefroy