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Le mort civil pouvait donc stipuler par toutes les formules d'usage, excepté par la formule sacramentelle que nous a donnée Caïus. La donation par cette dernière voie lui était interdite. Mais, sous tout autre rapport, il pouvait donner par stipulation ; la donation non accompagnée de la formule solennelle ne sortait pas de la classe des contrats du droit des gens.
519. Quant à la donation des choses nec mancipi, qui se faisait par voie de tradition, le mort civil n'en était pas incapable. La tradition était du droit naturel ou du droit des gens (i). Justinien dit expressément dans ses Institutes : « Per tradilionem quoqnc, jure » naturalif res nobis acquiruntur (2). » — « Tradilio, » dit Janus à Costa dans son excellent commentaire sur les Institutes, « tradilio est naluralis acquirendi » modus (5). »
La donation par simple tradition ne sortait donc pas de la classe du droit des gens. C'et^t ce qui fait dire à Gujas : « Donatio quoque inter vivos, si fiât
• per traditionem nexl, sive inancipationem ^ civilis
• acquisilio est (c'était la mancipation dont nous » avons parlé ci-dessus). Sedsiper traditionem pos-
sur la loi 8, § ult., D., De acceptil. Ils sont embarrassés pour concilier les expressions d'Ulpien avec la loi 77, D , De reg.jiiris, qui dit que l'accepUlation est un acte légitime.
(1) Uip., Fragm., t. XIX, § 7. Caïus, Inst., comm. 2. §§19 et 65.
(2) Inslit., De rcr. divis., § 40.
(3) P. 132, chaj). De rer.'divis., § 40, note 58. M. Ducaurroy, l. I,p. 562, n"455.
»• sessionis corporalem , naturalis, et hoc quidem sc- » cundum jus vêtus (1). •
520. Reprenons maintenant le fil des variations subies par la législation sur les donations .
« Sous Constantin, dit M. Ducaurroy, la donation » prend un caractère entièrement nouveau. Ce n'est
* plus un acte privé, une aliénation régie parlesprin- » cipes ordinaires. La volonté des parties doit être » exprimée, et la tradition doit se faire avec plusieurs » solennités requises pour garantir l'authenticité et » la publicité des donations. Ainsi la convention » devait être connue de plusieurs personnes et réJi- » gée par écrit : le donateur devait se dessaisir de la » chose en présence de voisins, et de plusieurs té- » moins pour certifier le fait de la tradition : enfin » la donation devait être insinuée sous peine de nul-
* lilé, c'est-à-dire que soit avant, soit après la tradi- » lion, l'écrit constituant la libéralité devait être » rendu public et inséré parmi les actes du magistrat » compétent (Voy. Consl. I. 1,2, 5 ; Const. et Const., . /. G; //oMor. et Theod., l. 8, § 1, G. Theod., De « Donat.) (2). »
Sous unesemblable législation, je nepuisadmellre que la donation fût permise au déporté ou mort civil. La donation était alors une manière d'acquérir par le droit civil : gertis acquisitionis civilis, dit Janus à Costa (5); le droit civil réglait seul sa forme et ses
(1) Observ.,\,^S.
(2) T. l,p. 393, ir 488.
tjS) Sur le § At aUud, des Instit., lit. De donat.
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conditions. Tout ce qui en elle était resté dans le domaine 'lu droit des gens avait disparu : des solennités étaient impérieusement exigées. Comment donc concevoir qu'un homme retranché de la \ie civile pût participer à ces solennités ?
521. Mais la législation, si changeante sous les empereurs, ne se fixa pas à ce point.
Sous Justinien, la donation était redevenue un contrat du droit des gens, égalé en quelque sorte à la vente, parfait par le seul consentement, affranchi de toute parole solennelle, et même de la nécessité de la tradition : « Perficiuntur, » dit Justinien, ^quum ■ donaior suam volimlalem scriptis aut sine scriptis » manifeslaverity iit, eiiamsi res donalœ non tradan- » tur, habcant plenissimum cl perfcclum robiir (1). »
Sur quoi Gujas s'exprime en ces termes : « Jure » novo donatio... est causa acquisilionis, ex quâ, si » seqnatur tradiiio , per eam dominium acqitiritur » jure naturali (2) . »
On objec'.era peut-être que Tribonien a placé la donation parmi les manières d'acquérir parle droit civil (5) ; mais on a critiqué avec raison cette classiliealion (4).
(1) V. le lit. des Instit. De donat., § 2, avec le comm. de Janus à Costa et les explications de M. Ducaurroy. L. 35, C, De donat.
(2) Observ.. lib. 10, cap. 28.
(3) Instit., De donat. Il faut rapprocher ce titre du précédent et du § 6 Z)e usucapione.
(4) Heineccius, Antiq.^ lib. 2, t. Vil in proœmio et Instit., De donat., n" 454.
Il suit de làj que dans le dernier état de la jurisprudence, la donation n'était pas interdite au mort