Venons à la jurisprudence française
La plupart de nos auteurs considéraient les morts civils comme incapables de faire une donation entrevifs. C'était la doctrine qu'enseignaient Ricard (1), Duplessis, Richer. C'est aussi l'opinion qu'ont adoptée M. Grenier (2), M. de Vatimesnil (5), M. Dalloz (4).
M. Merlin a soutenu une opinion contraire, et l'a fait prévaloir devant la cour de cassation (5).
En droit, je ne crois pas que ce dernier avis puisse avoir la préférence.
La donation a toujours été soumise en France à des solennités spéciales (6). Par exemple, une tradition ou une ac( eptation solennelle y était requise à peine de nullilé. Mais c'est surtout depuis l'ordonnance de février 1751 que le droit civil avait environné la donation de formalités arbitraires et gênantes. Tous ces établissements, dont le but était de
(1) Donat. , p. 55, part. 1, n° 250. Duplessis, Donat., p. 55'i. Hiclier, Mort civile, p. 223.
(2) Donat., Disc, hist., p. 19.
(3) Concl. à la cour de cassât., D., 27, 1, 274.
(4) Jurisprudence générale, v" Dispositions entre-vifs, p. 26G.
(5) Répert., v* Mort civile, p. 403 et suiv. Dalioz, Cullcct. noiiv., t. V, p. 274.
((■») Specirtlis, crgo civilis, dit Cujas surîa loi 5, D.,D('jnitil. ftjure.