CHAPITRE II (aux. 902). i
reslreindre la liberté des donalions, ne rangeaientils pas la donation entre-vifs, au moins quant à la forme, dans les contrats du droit civil?
Quoi qu'en dise M. Merlin, un contrat est du droit civil toutes les fois que lo droit civil intervient pour ajouter quelque chose au droit des gens, ou pour y retrancher quelque chose. C'est, en effet, le droit civil seul qui a établi les formalités dont la donation est environnée en France. On ne peut en trouver l'origine dans le droit des gens. Comment donc un mort civil pourraiî-il pratiquer des formes solennelles qui sont particulières à une société dont il a été retranché?
Comme le dit Cujas, on ne peut appeler obligation du droit des gens que celle qui produit une action sans loi spéciale, et par le consentement de tous les peuples, quœ producit aclionem consensii omnium popuîorum, comme la vente, l'échange, etc.; mais les obligations, qui, quoique instituées par le droit des gens, ne peuvent cependant produire d'effet que lorsqu'elles ont emprunté quelque chose à une loi spéciale (effeclum habuerunl cerlâ legp)^ ces obligations, dis-je avec Cujas. sont de droit civil. » Hœ potiùs adscribunlur jitri civili, quasi tùm » primùm iniroduclœ sint , cùm lege confirmald' • sunt (1). »>
Comment concevoir, en effet, qu'un homme, considéré comme mort, vienne requérir !a iiuissatice publique de lui prêter assistance pour prissei-un ac!o
(1) Cnjas sur la loi 5, D., DcjnalU. eijure.
aulhentiqiie ? Pour que celle assistance s'étende jusqu'à luii ne faut-il pas qu'il fasse partie de la société civile , qu'il y soit connpté pour quelque chose ? Mais il est mort civil ! La loi civile qu'il invoque, les officiers publics qu'il met en réquisition, peuvent-ils le connaître?
M. Merlin oppose que le religieux pouvait, quoique morl civil, faire dos donations entre-vifs, ainsi qu'il aéîéjugé par arrêt du parlement de Paris du 14 mai 1587, et quePiicard en convient lui-même (1).
Mais il faut observer que celte jurisprudence était contraire aux anciens statuts de tous les ordres, qui décidaient qu'un rebgieux, quoique ayant un bénéfice, et par conséquent un pécule, ne pouvait faire aucune donation(2). A la vérité, ces statuts avaient fini par tomber en désuétude; mais c'était un relâchement, comme le dit Richer (3). Or, cet adoucissement, introduit en faveur des personnes ecclésiastiques qui ont embrassé la vie religieuse, pouvait-il être étendu à ceux qui sont en inimitié ouverte avec la société, et qui sont indignes de toule faveur?
Ce sont, sans aucun doute, ces raisons qui ont déterminé le Gode Napoléon à placer la donation entrevifs parmi les actes qui étaient interdits au morl civil (4). Mais comme ces raisons n'avaient pas moins
(1) M, Merlin, Rép., V Mori civile^ p. 405. Ricard, Donat., n* 340.
(2) Richer, Morl civile, p. 806. Mém. du clergé, t. IV, p. 1595. Coquille, queal. 250.
(3) Richer, p. 80G.
(4) Locré, I, p. 388.