CHAPITRE II (art
de force dans l'ancienne jurisprudence qu'aujourd'hui, il faut en conclure que le Gode Napoléon, loin de vouloir faire une innovation, n'avait fait que se conformer à l'opinion généralement adoptée.
523. Ce que je viens de dire de l'incapacité du condamné de faire une donation proprement dite, doit-il s'appliquer à la donation à cause de noces qu'un ascendant, condamné à une peine affliclive perpétuelle, ferait à son descendant?
On sait que la constitution de dot, faite par un ascendant, est considérée, moins comme une donation que comme l'acquittement d'une dette naturelle (1). Le mari, d'ailleurs, reçoit la dot comme un arheteur, pour soutenir les charges du mariage (2). D'où il suit que la donation est, en pareil cas, un contrat onéreux qui appartient au droit des gens. « Dos, » dit Cujas, (.i utique jtiris gentium est, quia est velut » pensatio onerum matrimonii (3) ».
On peut ajouter que le contrat de mariage est trèsfavorable (4) ; car il facilite les unions qui sont la pépinière de l'Etat.
En partant de ces idées, la cour de cassation a décidé, à une époque oii !a mort civile subsistait encore, • que la donation consentie par un père à son fils » en le mariant, n'étant pas l'acquit d'une dette ci- » vile, mais d'une obligation naturelle, étant par
(1) Mon comm. ou Contrat de Mariage, t. II, n* 1208, et t. IV, n"' 5067 et 5012.
(2) Loc. cit.
(3) Récit, solenn. sur le thre De justit. et jure, loi 5.
(4) Mon comm. du Contrat de mariage, t. 1, n" 47.
i08 DONATIONS ET TESTAMENTS.
» tonséquent un acte appartenant au droit des gens, » doit être maintenue, quand bien même le donateur » serait mort civilement (1).
Pour bien préciser le sens de cet arrêt, il faut remarquer que c'est d'un émigré donateur qu'il s'agissait dans celte espèce. Je n'ai pas besoin de dire combien de considérations éiiuitables s'élevaient en faveur d'une telle cause : intérêt pour des malbeurs politiques, intérêt pour la famille qui s'était formée à l'ombre de la dot.
J'ajoute que le contrat avait été passé en pays étranger, et que, par conséquent, la justice française n'avait pas à s'inquiéter de celte participation d'un mort civil à des solennités civiles dont elle n'était pas la gardienne.
Cependant, si en dehors de circonstances si favorables, un mort civil avait fait en France une donation par contrat de mariage, même à son enfant, j'aurais des doutes sérieux sur la validité d'un tel ode. Je conçois difficilement qu'une donation, qui ne peut se manifester que par des formes civiles et solennelles, fût permise à un mort civil ; je conçois difficilement qu'un homme, retranché de la société civile, pût profiter de ses lois, user de ses formes privilégiées, dicter ses volontés à l'aide de ses garanties spéciales.
11 ne faut pas se faire illusion sur les eiîets rigoureux que produisait la mort civile. Elle avait pourré-
(1) Arrêt du 14 juin 1827 sur les concl. conf. de M. Valiraesnil, I)., 27.1,275.