‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 60 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

sultal de dissoudre les liens de famille aux yeux de la loi. Ce n'est pas que la loi condamnât les affections mutuelles que la nature fait survivre à la condamnation; elle ne portait pas jusque-là la sévérité; mais elle ne voulait pas qu'on se servît de son aide pour donnera leur expression une autorité civile.

Telle est donc la logique de ce point de droit. Si le cœur a de la peine à s'y plier quand il s'agit d'infortunes politiques, la raison a moins de peine à l'admettre quand il s'agit de ces grands coupables qui font horreur au genre humain.

Quoiqu'on ne puisse pas appliquer au condamné perpétuel toutes ces considérations, il reste des raisons assez graves pour qu'on doive lui appliquer la même solution ; il a été frappé d'une diminution qui durera jusqu'à sa mort; la société le lient dans les liens d'une peine perpétuelle. C'en est assez pour que la loi ait dû lui interdire le droit de donner, et c'est ce qu'elle a fait par l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854, qui ne distingue pas entre les donations faites par contrat de mariage à des enfants et celles faites par acte authentique à des étrangers.

524. Quant à l'incapacité du condamné à une peine afflictive perpétuelle pour tester, il en est de même que pour le mort civil; elle n'est pas plus douteuse en droit romain qu'en droit français (1). Quoi qu'en dise Ricard, il n'est pas vrai que le président

(1) L. 6, § 6, D,, De injusto et riipto test. L. 8, § 1, D., Qui test, facere poss. Pothier, Pand., t. II, p. 172, n' 7 et 193, n» 14.

110 DONATIONS ET TESTAMKMÏS.

Favre ait voulu élever des doutes à ce sujet (1). Ce jurisconsulte était trop versé dans la connaissance approfondie du droit pour nier une si évidente incapacité (2).

525. Doit on mettre sur la même ligne que le condamné àunepeineafflictive perpéluoUe le condamné à une peine affliclive ou infamante temporaire, lequel, comme on le sait, est, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale (3), et est pourvu d'un tuteur et d'un subrogé tuteur comme les interdits?

Je n'en ferais aucun doute si de graves autorités ne s'élevaient en faveur de la capacité de cet inter- <lit (4). L'art. 29 du Code pénal, en mettant le condamné dans un état d'interdiction légale, lui a, par cela même, interdit l'exercice des droits civils. Il dit implicitement ce que disait expressément l'art. 2, tit. 4 du Code pénal de 1791, qui défendait au condamnéd'exercerles droits civils, en même temps qu'il le déclarait interdit. Le condamné ne peut vendre (5); sa personne civile s'efface devant le tuteur qui est chargé d'ugir pour lui dans tous les actes de disposi-

(1) De errorib. pragmat., dcc. 73, error. 2 cl 3.

(2) Voy. Doneau, VI , coinm. 5, n" 3, 4, 6. Heineccius, Instil., t. H, p. 208, ad nolam.

(3) Art. 29, C. pénal.

(4) Rouen, 28 décembre 1822 (Devill., 7, 2, 14-i). ^îmes, 16 juin 1855 (Devill., 55. 2, 485). Colmar, 1" avril 1846 (Devill., 4G, 2, 625). Merlin, Quest. de droit, v^» Teslament, § 3 bis. ïlélie, Théorie du C. p., l, I, p. 170.

(5) Cassât., 25 juin 1815 (Devill., 8, 1,26). Nancy, 5 juin 1828 (Devill., 9,2, 02).

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