‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 7 sur 333 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Et d'abord, comme la donation est parfaite par le consentement des parties, c'est à l'époque de ce consentement réciproque que le donateur et le donataire doivent être capables.

Mais il peut arriver que l'acceplation du donataire

de la mort, s'il était pur et simple; celle de la condition, s'il était conditionnel. A quoi bon considérer l'époque de la confection du testament pour le legs, puisque l'institution étant valable, les legs qui suivaient l'institution devaient aussi subsis(er ? Suivant Favre, c'était pour changer cet ordre de choses que Caton avait fait sa règle; c'était pour dire que, même dans les legs, on devait considérer le temps de la confection du testament; mais Caton ne s'était pas occupé de l'institution.

Favre sait toute la force de l'objection que Cujas tire de la loi I, § 4, D., De regul. Cat., portant : « Placet Catonis » regulam adco^DniotiXLEsinstilutiones nonpertinere.D [Pand.y t. II. p. 439, n» 2.) Donc, dit Cujas, si la règle de Caton ne concerne pas les institutions conditionnelles, elle concerne les institutions pures et simples. Mais Favre, dont l'audace n'est pas arrêtée par les textes les plus formels, retranche le mot conditionales comme échappé à un copiste ignorant.

Je ne sais si l'on pourra se payer, comme le fait Hilliger, des raisons de Favre ; elles me paraissent plus subtiles que solides. Pour moi, je pense qu'on doit faire, avec Cujas, ce raisonnement: la règle de Caton ne concerne ni les institutions ni les legs faits avec conditions. La loi 4 le dit formellement. Donc on ne doit pas considérer le temps de la confection du testament, mais le temps de l'événement de la condition; donc la loi 62, D., De hœred. inst. s'applique à toute sorte d'incapacité, et quand même elle ne s'y appliquerait pas, l'impossibilité d'appliquer la règle catonienne rendrait valable la disposition par laquelle on instituerait un incapable sous la condition qu'il deviendrait caiiable. II. , 2

qui est Tacte de son consentement, ne concoure pas avec le moment de la donation ; il est alors l'objet d'une manifestation postérieure et séparée (1). Voici quelles sont les règles sur ce point :

Le donateur doit être capable au temps de la donation et au temps de l'acceptation. Au temps de la donation, parce qu'il fait acte de volonté, et que. pour agir, il faut èire idoneus ad a g end iim ; au temps de l'acceptation, parce que c'est elle qui opère le concours des deux volontés et engendre la translation de la propriété. Or, qu'arriverait-il s'il était incapable à ce moment décisif? C'est qu'il n'y aurait qu'une volonté au lieu de deux ; l'acte manquerait d'un de ces deux termes (2). L'art. 932 du Code Napoléon offre à cet égard un argument puissant.

441. En est-il de même du donataire? Faut il qu'il soit capable et au temps de la donation et au temps de l'acceptation? ou bien suffit-il qu'il soit capable au temps seul de l'acceptation? Celle question est facile à résoudre. Il est évident que la capacité du donataire ne doit être envisagée qu'au moment de l'acceptation ; car c'est l'acceptation seule qui forme son droit. Qu'est-ce que la donation qui n'est pas encore acceptée? Elle est, sinon un projet, comme le dit Furgole (3), du moins, une offre. Il n'y a pas encore de lien formé; il faut que l'accepta-

(t) Infrà, n" 1007 et siiiv.

(2) M. Touiller, t. V, n" 96. M. Grenier, t. I, p. 620, 621, n" 138.

(3) Furgole, Quest. sur les donat.y n°' 6, 7, 9.

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