‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 61 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

lion et d'adminislralion. Il serait bien extraordinaire dès lors que le droit de tester lui appartînt (1).

Cependant la jurisprudence incline pour le droit de tester; elle nô voit pas une défense suffisante dans l'art. 29 du Gode pénal ; elle argumente de Tari. 902 du Gode Napoléon ; elle cède à des raisons d'humanité, et hésite à refusera un être malheureux la consolation de faire des restitutions de conscience ou de donner des souvenirs à sa famille.

526. Il y a des temps où la rudesse des mœurs et l'égoïsme des nations ne font pas de diffdrence entre le mort civil et l'étranger. La civilisation tend à effacer ces diiférences coutrairesà la nature. Il est juste que les intérêts des peuples s'unissent et s'égalisent; le commerce, qui est leur plus grand lien, ne saurait vivre que par la réciprocité des droits civils et la mutualité de protection entre les citoyens et les étrangers. S'il est de la prudence de ne pas communiquer trop facilement aux étrangers les droits politiques dont ils peuvent très-souvent abuser, il est d'une bonne économie nationale de leur ouvrir les rapports civils de la manière la plus généreuse et la plus large.

A Rome, les étrangers (peregrini) n'avaient pas le droit de tester (2). G'élait un privilège réservé au citoyen romain, qui en était extrêmement jaloux.

(1) Jitnge, MM. Dnranton, 8, 181. Duvergicr, Vente, t. I, p. 211, note 1. Coin-Delisle, art. 912, n° 5.

(2) Ulp., Fragm., t. XX, § 14. L. 1, D., Ad leg. falcid. Polhier, Pand., t. II, p. 172, n° ,5, et p. 4^9, n» 2. M. de Savigny, Traité de droit romain, t. II, p. 47, Fiirgole, t. î» ch. 4, sect. 2. n" 50. Ricard, Donatioijs, t. I, n" 202 et sniv.

Quant à la donalioa entre-vifs, on peut voir par les détails que nous avons donnés ci-dessus(l) dans quel cas cet acte élait accessible à l'étranger, et dans quel cas il lui était interdit.

En France, la qualité d'étranger n'empêchait pas de donner enlrevifs; mais elle empêchait de tester (2) ; le droit d'aubaine s'y opposait.

Dans quelques provinces, cependant, comme le Languedoc el Bordeaux, le privilège de tester avait été accordé aux étrangers vivant chrétiennement (3). On reconnaissait aussi le droit de tester aux étrangers appartenant à quelques-unes de ces contrées sur lesquelles la France a toujours eu des prétentions. Tels étaient les habitants de Milan, de Bourgogne, de Flandres, d'Artois, d'Avignon, les Lorrains, les Savoyards, etc., etc. (4). Ce faitestcurieux.il montre l'union du droit civil avec les idées politiques dominantes dans notre pays.

L'yrl. 1 1 du Code Napoléon avait établi unsyslérae nouveau el fondé sur la raison : il établissait un droit de réciprocité de nation à nation. Mais la loi du 1 4 juillet 4819 a été plus loin ; elle porte dans son article premier :

« Les articles 726 et 922 du Code civil sont » abrogés; en conséquence, les étrangers auront le » droit de succéder, de disposer el de recevoir de la

[\) IS" 517 el siiiv.

(2j Ricard et Furgole, loc. cit. Bacquet, Droit d'aubaine, ili. 5, 17, 18. Perrière sur Paris, art. 292.

(5) Fur^îoie, loc. cil., n' 55. Maynard, IV, 57, 8. (4) Furgole, id.

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