CHAPITRE II (art. 902). H
» même manière que les Français dans Tétendue du » royaume.» Ainsi aucune incapacité active ne pèse sur l'étranger ; il est égalé au Français. C'est là un de ces progrès intelligents dont un gouvernement peut se faire honneur.
527. Mais dans quelle forme doit êlre fait le testament d'un étranger qui veut tester en France ? L'étranger doit se conformer à la loi française qui le protège. « Locus régit aclum (1).» Cet adage est maintenant l'expression d'une vérité constante. Dumoulin a très-bien dit : « Quolies consueludo dis- » posuit de solemnitate vel forma aclûs , ligari » etiam exteros (2).» Sans cet emprunt fait par l'étranger aux formes du pays où il réside, le commerce deviendrait impossible, et celui qui serait hors de son pays ne pourrait disposer (5). Au surplus, nous reviendrons sur cette question et sur celles qui s'y rattachent, avec plus de développements, dans le commentaire de l'art. 999 (4).
528. Après avoir parlé des étrangers, nous devons dire quelques mots de ceux qui se rendent étrangers au monde par leur entrée en religion.
Jusqu'au iv® siècle, les moines eurent la faculté de tester. Mais l'empereur Justinien modifia celle
(1) Arg. de l'ord. de \lZô , art. 32 et 37. Art. 999, C. Nap.
(2) ConsulL, A'5. Voy. Gilbert des Voisins, avocat général, dont le plaidoyer est rapporté par M. Merlin, V Testament,t. XMl, p. 751.
(3) Loiseau,0/'/îc., liv. i, ch. 6, n''104. ( i) Infrà, n" 173G.
capacité par la raison qu'en donnant leurs personnes à un monastère, les moines lui transmettaient tous les biens dont ils n'avaient pas disposé entre-vifs (1). On voit d'après cela, que, si les moines n'avaient pas la faculté de tester, ce n'est pas parce qu'on les considérait comme incapables et privés des droits de cité, mais parce qu'ils avaient un simple défaut de puissance, n'ayant aucun bien dont ils pussent faire une disposition testamentaire (2). Ils étaient si peu morts civilement par le droit romain, qu'ils pouvaient succéder (3). Gts principes avaient été adoptés par le droit canonique (4) et se pratiquaient constamment en Italie (5).
Mais en France ces maximes n'étaient pas suivies, et il était de droit public que les moines étaient morts civilement ; aussi ne pouvaient-ils faire aucun des actes de la vie civile, ni succéder, ni tester, et cela, par un vice radical d'incapacité; ce qui avait été sagement introduit pour que les monastères, qui profitaient du patrimoine des moines, ne devinssent pas trop puissants par les biens que ceux-ci pouvaient recueillir à titre succcsâf et héréditaire (6). Cette
(1) Doneaii, comm., 1. 6, cop. I, no 6. Voy. novelle V, § IIlud quoquc. Aulhent., Ingressi, C, De sacros. eccles.
(2) Furgole, IV, 2, 72 et suiv.
(3) Nov. nz, cil. 41.
(4) Décret. 7, causa 19, quœst. 3.
(5) Merlin, Répert., v° lienonc. à suce, p. 352, et v» Succession, p. 221.
(G) Furgole, loc. cit. OrJ. de Blois, art. 18. Ord. de 1735, an. 21.