‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 63 sur 333 · CHAPITRE II (art. 902). il · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 902). il

incapacité était même tellement de droit public, que le Pape ne pouvait pas en relever les religieux français (1) ; l'incapacité embrassait non-seulement les simples moines, mais encore les abbés et abbesses réguliers (2).

Du reste, les prêtres n'ont jamais été considérés comme incapables, ni aucun des membres de corporations qui ne faisaient pas de vœux (3).

529. L'abolition des ordres monastiques, prononcée par la loi du 13 février 1790, a rendu à la vie civile tous ceux qui , à celte époque , avaient formé des vœux. Les religieux, que leur amour pour leur profession tient encore attachés à leur habit et à leur couvent, sont relevés de cette incapacité.

Il n'y a pas non plus d'incapacité légale prononcée contre les ecclésiastiques qui appartiennent aux congrégations religieuses qui, depuis le concordat, se sont rétablies d'elles-mêmes (4) à la faveur de la liberté civile , si fortement empreinte dans nos mœurs (5). Les jésuites ont reparu ; on comprend à merveille pourquoi: milice du catholicisme pour combattre le protestantisme et l'incrédulité,

(1) Furgole, loc. cil.

(2) Furgole, loc. cil., n°91.

(3) Furgole, loc. cit.

(4) Cassât., 17 novembre 1818 (Devill., 5, 1, 548, 'et autres, que cet arrêtiste rapporte en note).

(5) La société de Picpus et la congrégation des Missions étrangères ont été autorisées (M. Laferriére, Cours de droit public et administratif, t. \, p. 321). Voy. la Conslit, de 1848.

Ii6 DONATIONS ET TESTAMENTS.

ils sont venus au secours du principe qu'ils ont pour mission de défendre. D'autres, et par exennple, les dominicains, ont essayé de renaître de leurs cendres avec moins d'avantage pour le catholicisme. Car l'ordre des jésuites émane d'une idée qui a pour conséquence l'absorption de tous les grands ordres religieux dans cette dernière création du catholicisme menacé. En présence des jésuites, qui sont tout à la fois prédicateurs, insliluteurs, missionnaires, religieux de robe courte et de robe longue, qui sont destinés à suffire à tous les besoins du catholicisme, à sa défense comme à sa propagation , on se demande si ce n'est pas une idée fausse de faire surgir à côté d'eux des corporations qui ne peuvent que faire un double emploi. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'incapacité civile qu'on puisse opposer à ces religieux. Ils peuvent lester, malgré le droit d'autrefois. Car la loi française ne les organise pas et ne les reconnaît même pas (1). Comme ils ne demandent pas à l'Etat de leur donner les conditions d'une existence juridique, l'Etat ne saurait réglementer leur existence. Cette existence n'a de force que dans le for intérieur et aux yeux de la religion.

Nous ne devons pas oublier de dire cependant que les frères de la doctrine chrétienne, ces hommes vénérables qui sont les véritables instituteurs des pauvres et les meilleurs maîtres de l'enseignement primaire, ont été autorisés par l'art. iOO du décret du i7 mars 1808, qui institue l'université. L'ordon-

(1) Le garde des sceaux, 24 juin 1843, Moniteur du 15.

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