CHAPITRE II (art
iiance du 29 février 1816 a propagé cette iiislitulion, «ians l'intérêt de l'éducation populaire (1). Elle répand les fruits les pius heureux dans les lieux oii l'association a des maîtres. Il n'existe aucune loi qui gêne la capacité civile des frères de la doctrine chrétienne, considérés ut singuli. Nous verrons plus bas, sur l'art. 910, quelle est la capacité de leur association comme corps moral.
550. Les congrégations de femmes ont été ad. mises, en principe, pour les œuvres charitables, par lesdécrelsdu3messidoranxiietl8 février 1809 (2). Elles sont devenues heureusement assez nombreuses. Peu à peu des congrégations de femmes se sont introduites pour d'autres causes. En 1825 on sentit la nécessité de régulariser leur situation (3); la loi du 24 mai 1825 remit au roi le droit de régulariser, par des ordonnances d'autorisation , l'existence des congrégations religieuses de femmes formées librement avant le 1" janvier 1825 (art. 2). Quant aux congrégations de femmes à établir pour l'avenir, la même loi décide qu'elles ne pourraient être autorisées que par une loi , sur le vu des statuts approuvés par l'évêque et vérifiés par le conseil d'Etat (4).
A celte loi est venu s'ajouter le décret du 3 jan-
(1) M, Laferrière , Cours de droit public et administratif, t. ï, p. 328.
(2) Infrà sur l'art. 910.
(5) Le Moniteur du 6 avril 1827 constate qu'au 1" janvier 1825 il y avait 2,800 établissements de religieuses, 20 voués à la vie contemplative, le reste voué aux œuvres de charité.
(4) Infrà, n" 565.
iI8 DONATIONS ET TESTAMENTS.
vier 1852, qui complèle la législation en cette matière (l). En voiei le lexle :
Art. 1. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du président de la République.
i° ^lorsqu'elles déclareront adopter, quelle que soit l'époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au conseil d Etal et approuvés par d'autres communautés religieuses.
2° Lorsqu'il sera attesté par l'évêque diocésain que les congrcg-^lions, qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d'Etat, existaient antérieurement au d«' janvier 1825.
5° Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne [courraient plus subsister séparément.
A" Lorsqu'une association religieuse de femmes, après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée , à l'époque de son autorisation , par une supérieure générale et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.
Art, 2. Les modifications des statu's vérifiés et enregistrés au conseil d'Etat pourront être également approuvées par un décret.
Art. 5. Dans les cas prévus par les articles précédents, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consentement de l'évêque diocésain aura été représenté,
(1) Yoy. Monil. du 5 février 1852.