‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 65 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

et que les formalités prescrites par les art. 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies.

Ces congrégations religieuses sont pour la plupart de véritables couvents. Mais les religieuses ne sont pas frappées de mort civile comme dans notre ancien droit français. Par l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825 , elles ne peuvent disposer par acte entre-vifs ou par teslament, au profit de l'établissement dont elles font partie, ou au profit d'un de ses membres, que du quart de leurs biens, à moins que le don ou legs n'excède pas 10>000 fr. Que si la donataire ou légataire était héritière en ligne directe de la donatrice ou de la testatrice , cède dernière ne serait pas réduite à la disposition du quart: elle pourrait user du droit commun, qui, en principe, lui appartient (1).

531. Dans le droit romain , le fils de famille était incapable de tester. Il falbjil être père de famille pour faire un testament (2), Tel était le droit publie de Rome. Le fils de famille n'avait d'ailleurs, dans l'origine, aucune propriété. Il acquérait pour son père (o); il était donc naturel qu'il ne pût pas tester (4). Mais notez bien que la véritable raison de son incapacité n'était pas l'absence de biens; car celui qui n'a rien peut faire un testament. Celle incapacité

(1) hfrà sur l'art. 010.

(2) Doneau, VI, 5, 8.

(3) C;iïu3, 2' comm. § 87. Jastinien, Instit., Per quaspersonaa, § 1,

(4) Caïus, 1. 6, D., Qui test, facere possunt. Justin., Inslit., Quibus non est permissum facere test.

i20 DONATIONS ET TESTAMENTS.

nvail son fondement dans sa personne même, qui était dépendante d'autrui.

Par la suite, le progrés des idées fit accorder au fils de famille la permission de tester de son pécule caslrenseetquasi-caslrense (i),ou de le donner enlrevifs ou à cause de mort (1). On considéra que celui qui, par ses travaux militaires ou civils, par son courage ou son industrie, acquérait du bien, le devait au plus sacré de tous les titres , qu'il en était maître opîimo jure et qu'il élait raisonnable de lui permettre de disposer de cette acquisition qui était son œuvre personnelle.

Mais, à l'égard de tous les autres biens, l'incapacité restait, même à l'égard des biens adventifs (5); car ces biers n'éiaient pas marqués du sceau de la conquête personnelle. On n'était plus préoccupé que de la qualité de la personne qui n'était pas sui juris , et non delà qualité des biens (4).

Ces principes étaient suivis en pnys de droit écrit (5). lis étaient repousses avec raison dans les pays coutumiers, où l'on avait su s'affranchir des singularités du droit romain (G).

Le Code Napoléon ne s'en est pas moins écarté.

(1) L. 2, D. de S. C. Maced. L. 1, § Nec castrense, D., De reliât, bnnor. Insi'it., loc. cil. L. iilt., C, De inoff. test. L. 7, § 6. D.. De donat.

(2) I.. 7, §G, D., De donat.

(3) Furgolc, IV, 2, 25. Doneau, 6, 5, 8.

(4) L. permit, etult., C, Qui test, facere jwssuut.

(5) Fiirgolo. X, 2, 46.

(6) Iil., Al.

Page 1