CHAPITRE II (art
Quand le fils de famille est arrivé à Tàge requis , la libre disposition de ses biens lui appartient.
532. Ceci nous conduirait à parler de l'incapacité des mineurs (1), si l'article 903, qui s'occupe spécialement de celte classe de personnes, ne nous obligeait à remettre ce qui les concerne au commentaire de cet article.
553. Quant à la femme mariée (2), nous nous en occuperons dans le commentaire de l'art. 905.
534. Parlons du prodigue. Autrefois le prodigue, à qui l'administration de ses biens avait été enlevée, n'était pas capable de tester : oh defectum consilii C^) . Par la loi des Douze Tables, il élait assimilé au furieux (4), la conduite du prodigne, qui dissipe son bien sans raison, n'étant pas moins à craindre que le dérangement d'esprit de celui qui est aliéné. Il ne pouvait pas non plus donner entre-vifs (5) ; il passait sous la direction d'un curateur (6).
Mais il fallait que son interdiction de ses biens fût régulièrement prononcée (7); car son empêchement, étant plutôt civil que naturel, lirait toute sa vertu de
(1) Suprà, n° 443.
(2) Suprà, n° AA^.
(3)Ulpien, 20, fragm. 15. Ulpien. I. 18, D., Qui lest, facere poss. Ulpien, 1. 8, D., De his qui sut. Inslit , Quih. non est permiss. facere, § 2.
(4) Ulpien, 1. 1, D., Le curalor. furios. Pomponius, 1. 40, D., De regulis juris. Doneau, 6, 3, 10. Furgole, IV, 2, 211.
(5) Arg. de la loi 25, Y)., De donat. Ulpien, 1. 10. D., De curât, furios.
(6) Suprà, ri" 468.
(7) Inslil., lac. cit.
122 DO.XATlOiNS ET TESTAMENTS.
l'acte public qui le frappait (i) ; en quoi son état différait de celui du furieux, dont l'incapacité purement naturelle n'avait pas besoin d'êlre déclarée. C'est pourquoi le testament du furieux était nul, pourvu qu'il fut constant qu'il était furieux, bien qu'il n'eût pas été déclaré tel. Le testament du prodigue n'était nul qu'autant que i'inlerdiclion de ses biens avait été prononcée.
Aujourd'hui, d'après l'article 902 du Code Napoléon, combiné aved'art. 513, le prodigue est relevé de celle incapacité ; il peut disposer par testament (2). Mais il ne peut donner entre-vifs d'après ce dernier article, qui lui défend d'aliéner, à moins que ce ne soit avec l'assistance de son conseil judiciaire (3).
Le Code Napoléon, en effet, moins sévère à l'égard du prodigtie que l'ancien droit, n'a pas voulu que le prodigue fût interdit; il s'est borné à le soumettre à un conseil judiciaire. La Constitution de l'an III avait été pUisliirge pour les prodigues; elle les avait affranchis de toutes sortes d'entraves, les laissant maîtres de donner un cours à leurs goûts dissipés. Mais une bonne loi ne saurait porter l'indifférence jusqu'à ce point; elle doit une protection aux familles; elle en doit une à l'Etat. Catilina commença parla prodigalité ; il finit par l'embrasement de Rome.