‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 67 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

présent sur les infirmités morales qui mettent obstacle au droit de donner et de lester. Mais n'y a-t-il pas des vices corporels d'où résulte le même empêchement?

Ecartons d'abord la vieillesse qui est souvent l'âge de la plus haute prudence, lors même que le corps est courbé sous le poids des infirmités. La vieillesse n'est pas par cela même une cause d'incapacité (l); elle ne peut être considérée comme telle que lorsqu'il s'y joint un affaiblissement des facultés mentales.

53G. Celui qui est atteint d'une maladie mortelle (2) n'est pas moins capable de donner et de tester, quand même il serait à l'extrémité ; « Balbuiiens^ T> et scmiticcis lwgiiœ,i> comme dit l'empereur Constantin dans la loi 45, C, De test, ordin.

Si cependant la maladie lui enlevait la connaissance et le discernement , si, par exemple, dans un accès de fièvre chaude ou de transport délirant, il écrivait un testament, cette démence passagère enlèverait toute valeur à une disposition qui n'aurait pas sps racines dans la raison.

537. D'après l'empereur Justinien, le sourd-muetde naissance ne pouvait tester, ni faire une disposition à cause de mort (o). 11 n'y avait d'exception que

(1) Const., L 3, C, Qui lest, facere.

(2) Const., 1. 5, C, Qui test, facere possint: « JUgritudinem corporis. » liWWger sur Doneau , VI, 5, note 12. Polhier, Pand., l. II, p. 175, n" 17.

(3] L. 10, C, Qui test, facere. Voy. aussi Justinien, Instit., Quib. non est permissum, § 5, L. 6, §§ 1 et 7, D,, Qui test, facere.

i24 DONATIONS ET TESTAMENTS.

pour le soldat, à qui il était permis de lester par signes (1).

Mais, depuis qu'un art bienfaisant a tiré les sourds-muets de leur triste état, il est clair que le sourd-muet peut tester olographiquement, lorsqu'il sait écrire (2). S'il ne peut tester par acte devant notaire, c'est que le testament par acte public doit êtr^ dicté, et que son infirmité ne lui permet pas de remplir cetle condition. Au surplus, nous reviendrons sur ce point dans noire commentaire de l'article 979 (3).

558. Pourrait-il faire une donation entj-e-vifs? Il est évident que, lorsqu'il sait écrire, il peut communiquer ses idées au notaire par l'écriture, et alors sa volonté se manifeste avec la même certitude que par la parole (4).

559. Mais pourra-t-il faire une donation par acte public par signes? Je n'en fais aucun doute ; et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par un arrêt savamment molivé par M. Mesnard, du 50 janvier 1844 (5). Il n'y a rien à répondre aux raisons solides de cet arrêt, qui donne la préférence à la volonté vraie sur des formalités inutiles. Le testament militaire des Romains, gouverné par les seules notions du droit na-

(l)Inslit., De miiilari teslamcyito , § 2. Furgole , IV, % 21 G.

(•2) M. Grenier, t. Il, p. 615 (édil. de M. Bayie-Mouillard).

(3) V. aussi n«' 1112 et 222G.

(4) M. Merlin, Ropert., v» Sourd- Muet.

(5)Devill.,44, 1, 102.

turel, pouvait se faire par signes (l). Pourquoi donc le langage des signes serait-il repoussé dans notre droit français, lorsqu'aucune disposition de la loi ne le condamne, et qu'il est constaté, d'ailleurs, qu'il a été parfaitement compris par les assistants, notaire et témoins ? N'oublions pas que, d'après notre article, la capacité est de droit commun, et qu'il faut une loi formelle pour en être privé (2). Le sourd muet, capable de se marier, lorsqu'il peut utilement manifester sa volonté, est également habile à consentir toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible. Il peut donc faire une donation par contrat de mariage, et, par suite, toute donation quelconque (3).

540. S'il est certain que l'aveugle peut faire un testament public (4), on conteste qu'il puisse faire un testament olographe (5). Un aveugle, dit-on, ne peut se flatter de former un corps d'écriture sans que sa main ne se perde et ne trace des caractères illisibles. Il faudra donc qu'il se fasse assister d'un tiers, qui le dirigera, et dès lors oîi sera celle liberté si indispensable dans les testaments? où sera. cette spontanéité qui fait la force du testament olographe ? où seront les garanties contre les suggestions et les captations?

(1) Supra. n° 537.

(2) Voy. Ucvue de législ, t. XIX, p. 61 5, article de M. Pont. (3)/<rà, n«1112.

(4) Paul, 3, senl. 4, § 4. L. 8, C, De test, Inslit., Quih. non est permiss. § 4.

(5) M. Grenier, t. II, p. CIO (édiî. de M. Bayle-MouillarJ).

Je ne m'arrête pas à ces scrupules d'une manière absolue. Quand un aveugle sait écrire, il peut Irèsbien, avec de l'exercice et de l'habitude, conduire sa main et tracer lisiblement ses volontés. Son testament est donc valable, et c'est ce qu'a décidé un arrêt du parlement de Paris du 29 mai 1770 (1). D'ailleurs, il ne faut pas pousser à l'excès les craintes des caplations; il ne faut pas se laisser poursuivre par leurs fantômes.

541. Après avoir parlé de la capacité de donner, appelée en droit capacité active, occupons-nous de la capacité de recevoir, appelée capacité passive.

Il y a deux sortes d'incapacités passives : les incapacités absolues et les incapacités relatives. Occupons-nous des premières.

542. Nous retrouvons ici le condamné à une peine afflictive perpétuelle, dont nous avons déjà parlé en traitant des incapacités actives.

Les condamnés à une peine afflictive perpétuelle, de même que les morts civils, sont incapables de recevoir par donation et par testament; car leur indignité les exclut de la participation aux solennités dont ces grands actes de la vie sont environnés. L'article 3 de la loi du 51 mai 1854 en contient la disposition formelle. Du reste, cet article n'est, quant à cette incapacité, que la reproduction de l'art. 25 du Gode, qui n'était lui-même que l'écho de Tan- <;ien droit français et du droit romain. « Ncque hœre-

(1) Denizart, v Testament, n' IGO. Bergier sur Ricard, Donations, p. 52, 33.

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