CHAPITRE II (art. 902). i
» ditas, neqiie legatum, neque fideicommissum,' con- » trà mores et Jus piibliciimj hujusmodi personis re- » linquipolest (i). »
Mais l'art. 3 de la loi de 1854, comme l'art. 25 du Code, permet, cependant, au condamné de recevoir à litre gratuit pour cause d'aliments. Ainsi le veut l'humanité, à laquelle ils ont toujours droit malgré leur crime. Cette disposition de faveur est puisée dans la loi que nous venons de citer, portant: « Qiiod verô piè roga^lis, liceat vobls ultiinâ volimtale » eis ad victum et alios iisus necessarios siifficientia • relinquere, eisque ex hâc causa relictacapere Ç2). »
543. Mais pourraient-ils recevoir des dons manuels excédant les aliments ? On peut se reporter, pour la solution da cette question, à ce que nous avons dit 11° 514.