Les personnes incertaines doivent nous occuper
Le droit romain présente sur ce point des difficultés qui ne sont pas sans gravité. Nous prendrons dans ses textes ce qui est de nature à nous éclairer; nous élaguerons ceux qui sont une cause de doute et d'obscurité.
La certitude de la personne gratifiée est une des premières conditions de toute libéralité. Si le disposant a laissé dans l'ombre les côtés de sa volonté qui eu montrent l'essence, c'est comme s'il n'avait rien
(1) L. 16, D.,De inlerd. et releg.
(2) Polluer, Pmid., t. III, p. 525, nM5.
(3) Voy. M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 575.
fait : Idem est non esse et non apparere. De là celte excellente règle de Gaïus : Incertœ personœ legaium inulililer relinquiltir (1).
Mais, quand y a-l-il incertitude sur la personne? C'est ici que commencent les difficultés :
Caïus donne pour exemple le cas suivant : « Celui » qui le premier viendra à mes funérailles recevra
» un legs de mille » Suivant lui, ce legs est fait
à une personne incertaine.
Il en est de même de celui-ci :
« Je donne iOO à tous ceux qui viendront à » mes funérailles ; »
Et de celui-ci : « Je lègue 10,000 à celui-là, » quel qu'il soit, qui donnera sa fille en mariage à » mon fils. »
La raison donnée par Caïus se résume dans ces paroles : « Incei'ta autem videlurpersona, quamper in- » certam opinionem, animostio, testator subjicit. » Le testateur n'a eu aucune idée précise sur la personne gratifiée ; il n'aurait pu rien en dire de positif.
Mais si celte vague désignation d'une personne, dont le testateur n'a pas connu la classe, était précisée par quelque circonslance de nature à diminuer l'incertitude, la disposition n'était pas déclarée nulle. Par exemple : « Je donne 10,000 à celui de mes » cognais, actuellement vivants, qui le premier vien- B dra à mes funérailles [(2). » Les jurisconsultes rô-
ti) 2, comm. 238. Jnnge Ulpien , 21, fragm. 18. Paul, Sent. 1 il, G, 13.
(2) Caïus, 2, 238. Ulpien, loc. cit.