‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 70 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

mains trouvaient là une certaine démonstration qui levait, dans une mesure suffisante, l'incertitude de la personne : Ceriâ demonstratiotie incertœ personœ rectè legatur{\). La personne, bien qu'incertaine à quelque point de vue, était prise dans une classe certaine (2).

Justinien a rappelé cette jurisprudence dans ses Inslitutes(3), et il n'en parle que comme d'un point de droit abandonné. Il ajoute qu'il avait fait une constitution à cet égard, et il paraît ctr'-xin qu'elle avait pour objet de modifier les rigueurs subtiles enseignées par l'ancienne école. Mais cette constitution ne se trouve pas dans le corps de droit (4).

545. Quoi qu'en dise Hilliger, il ne saurait résulter de celte omission que l'ancien droit doit être maintenu (5). En France, surtout, où le droit romain n'était observé que comme raison écrite, on avait trouvé que c'en était assez des critiques prononcées par Justinien pour s'écarter des précédents de Gains et d'Ulpien. Un arrêt du parlement de Paris, du 25 avril 1625, a maintenu un legs fait aux Ursulines qui pourraient s'établir dans vingt ans à Troyes (6).

(1) L. 9, § 10, D., De hœred. inslH.

(2) Pothier, Pand., t. IF, p. '200, n''29.

(3) De légal. , § 25.

(4) Hilliger 5Mr Doneau, VI, 27, note 2t. M. Frégier «wr Théophile, p. 585.

(5) Vinniiis sur les Inslit., De légat., § 25 et 27.

(G) Furgole, t. 1, p. 566, VI, 2, 52." M. iMerlin, Répart., V Inslilution d'héritier, p. 399, col. 1, n" 18, et y Légataire, p. 1M. Journal des Audiences, f. 1. Infrà, n* 613. II. 9

150 LO.NAÏIO.NS CT TlCSTAMEXTS.

54G. Celte jurisprudence nous paraît plus rap^ prorhée de la vérité et plus conforme au pouvoir du testateur. D'abord, il n'est pas nécessaire que le testateur connaisse la personne qu'il institue : « //, » qiios nunquam festalor vidlt, hceredes inslitiii jjos- » snnt. . . ; ifpioranlia en'im lestantis inutilem inslilutio- » nem non facit (1). » Qu'importe, eu effet, que la personne soit inconnue du testateur, si sa pensée la précise par une détermination qui la fait connaître suffisamment, et s'il devient évident qu'il n'a pas testé au hasard. Marcianus décidait, du temps de la iurif-prudence condamnée par Justinien, que ce legs était valable : « A ceux qui signeront mon testament, « j(3 lègue 100 ('2).» Pourquoi ne considérerait-on pas comme valable le legs fai celui qui épousera la nièce d;i testateur, à celui qui le premier assistera ù son enterrement, etc., etc. Il y a dans ces exemples une détermination qui lève l'incertitude et donne à la volonté du disposant quelque chose de fixe, de posiiif, de respectable (5).

Pierre lègue un prix de 2,000 fr. à celui qui, trois ans après sa mort, fera le meilleur mémoire sur les causf's de la chute de la république romaine, au jugement de l'Académie des sciences morales et politiques. Ce legs est excellent. Bien que la personne qui gagnera le prix soil inconnue de Pierre au moment du testament; bien qu'il ne la connaisse pas et ne puisse la connaître, il n'y a pas, dans celte espèce,

(1) Justinien, Instit., § De hœred. instit.

(2) L. 14, D.. De reb. dubiis.

(5) Menocli., De prœsumpt., IV, 25, 17.

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