CHAPITRE II (art. 902). iol
d'incertitude vérilable. Les circonstances du legs donnent une cause raisonnable à la libéralité et une suffisante détormination à la personne. D'ailleur?, il n'est pas impossible de soutenir que la libéralité est faite à l'Académie des sciences morales et politiques, pour servir de rrcompense à celui qui traitera avec leplm d3 di tinclion le sujet proposé.
Pierre lègue 1,000 fr. à celui qui, d-^ns l'année de sa mort, gagnera le prix Monthyon décerné nnr l'Académie française : c'est encore là un legs qui doit valoir.
Si'/. Remarquons ici qu'il pourra arriver quelquefois que de telles libéralités soient failes de telle sorte que la personne gratifiée ne sera pns conçue au moment du décès du testateur (î) ; alors se produira la question de savoir si l'art. 906 est applicable.
Mais oii aperçait, tout d'abord, que cet argument ne porte pas, dans ions les cas où celui qui aura rempli la condition prouvera qu'il était conçu au moment du décès ou de la donation ; et cette preuve sera certainement acquise dans les cas que nous avons cités. Celui qui doit gagner le prix Monthynn dans l'année du décès du testateur, celui qui doit faire un mémoire historique trois ans après la mort du disposant, tous ceux-là remplissent les conditions de rart. 906.
Au surplus, nous verrons plus lard que, lors même que le lauréat n'aurait pas été conçu ou vivant au
(1) Art. 906, infrà, n' 608.
\Ô1 DON.VTIONS ET TESTAMES!?.
moment du décès, l'objection n'est pas sans réplique (1).
548. La faculté d'élire se lie à la question de l'incertitude des personnes (2). On a prétendu proscr-re l'usage de celte faculté, en se renfermant dans les règles du droit romain, qui repoussent les institutions incertaines.
Mais les notions que nous venons de rappeler répondent à ces scrupules (3). Quand la faculté d'élire est renfermée dans le cercle étroit de personnes désignées {ex certo génère) (4), l'incerliluile n'est pas réelle, et c'est ce que le droit romain lui-même reconnaissait malgré la rigueur de ses maximes (5). Je sais bien que le tribun Jaubert disait au Tribunat : « En matière de disposition de biens, il ne peut y » avoir de facultés que celles qui sont définies par » la loi. Ainsi, le projet ne s'expliquant pas sur l'an-
• cienne faculté d'élire, le silence de la loi suffit » pour avertir que celte faculté ne peut plus être » conférée. Heureuse interdiction 1 Que d'actes im-
• moraux épargnés à ceux que celte faculté d'élire » aurait pu intéresser. » Mais ces paroles ne sauraient faire impression ; tout y est faux ou contesta-
(2) %>rà,n''154.
(3) Voy. Fiirgole, t. III, p. 57, n" 75. Il cite les arrêts qui ont valide la faciillé ilflire, avec la loi 7, § 1, D., De reb. dubiis. Voir aussi ses Qucst. sur les donations, 46, n"' 7 et 31.
(4) Snprà, ii° 15i. M. Merlin, Répert., v» Légataire, § 2, (tans son plaidoyer sur l'alTaire Lnugicr.
(5) L. 7, § i,D.,De reb. dubiis.