CHAPITRE II (art
ble. Il n'est pas vrai qu'en matière de dispositions t!e biens, il n'y ailde facultés que celles qui sont concédées par la loi. C'est le contraire qui est vrai, et notre article le dit en termes formels. Il n'est pas vrai que du silence de la loi doive ressortir une prohibition; c'est le contraire qui est vrai, et notre article en est la preuve. Il n'est pas vrai que la faculté d'élire soit immorale; elle estau contraire, souvent, dans l'intérêt de l'autorité paternelle, et elle peut servir de frein à Tinconduite des enfants.
Voici, du reste, une espèce dans laquelle cette opinion de M. Jaubert a été expressément condamnée par arrêt de la cour de Paris, du 11 mai 1852, rendu sous ma présidence (1).
Prévost Niatel, après avoir nommé pour seul héritier de tout ce qu'il possédait à son ilécès Nicolas Niatel, avait disposé ainsi qu'il suit : « Il voudra bien » cependant, avant tout, donner une somme, que » je désignerai plus bas, pour les œuvres de charité, » et laquelle somme devra être versée, sans qu'il » en soit demandé aucun compte, soit à la personne, « soit à l'administraîian où cette somme devra être » versée. » Plus l in, dans son testament, il avait ajouté cette autre clause : « La somme, que je dé- » signe pour les p;uivres, est de 30,000 francs, qui » devront être versés à l'archevêché «le Paris, pour » fondation sur six œuvres de charité, afin de faire » prier Dieu pour le repos de mon âme. »
Nicolas Niatel vit là un legs incertain, dans lequel
(1) Gazelle des Tribunaux du 12 mai 1852, n° 7751.
le testateur avait laissé à un tiers le droit d'élire, et il refusa de faire droit à la demande en délivrance formée par l'archevêque de Paris. Mais l'arrêt repoussa sa prélenlion ; il décida qu'à la vérité le testateur s'en était raj>porlé à l'anhevêque de Paris pour la déïigùalioii des six œuvres qui devaient, en recueillant sa libéralité, être « hargées de réciter les prières pour le repos de son àme ; mais que cette circonslauce n'empôch.jiil pas que la disposition principale, cinteiiuedaiis le testament, n'eîit la précision tt la certitude exigées par ia loi, et que c'était seulement pour l'exécution que le le tateur avait invoqué le concours, Tintervention et la désignation de l'archevêque.
5i9. Mais voici un cas plus difficile et qui pose nettement la question d'incertitude: par exemple, si le disposant charge son exécuteur testamentaire, ou toute autre personne de confiance, de di.^tribuer telle somme d'argent, conformément à l'intention secrète qu'il lui a manifestée verbalement.
Cette question a été sérieusement agitée devant la cour de cassation, dans une affaire où un sieur Merindol avait chargé ses exécuteurs testamentaires de mettre à la disposition du sieur Laugier, prêtre, une somme de 14,000 tV., pour laquelle il lui avait fait connaître ses intentions. La cour d'Aix avait déclaré cette disposition nulle. Sur le pourvoi en cassalioa, Merlin examina la question sous toutes ses faces (I)
(1) V° Légalaire, § 2, n' 18 bis.