‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 73 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

et le pourvoi fat rejeté par arrêt du 12 août 1811 (1). Un autre arrêt de la cour de cassation du 8 août 4826, a déclaré radicalement nul un legs fait à un exécuteur testamentaire pour être employé suivant les intentions secrètes du testateur (2). Dans l'espèce, le testateur avait voulu faire une libéralité déguisée aux jésuites de Saint-Acheul. La cour a même ilécidé, dans cet arrêt, que la nullité pouvait être invoquée par les héritiers, alors même qu'ils avaient exécuté le legs; car le legs avait pour but de gratifier unecorporation inhabile à recevoir, soit parce n':6 les jésuites n'ont aucune existence légale en France, soit parce que nulle corporation ne peut recevoir en France qu'avec l'autorisation du gouvernement. Cet arrêt juge deux choses : 1 " que le legs est nui comme fait à une personne incertaine, comme laissé à la volonté d'un tiers. Sous ce rapport, ce legs viole la régie : Yeteres decreverunt testamenta ipsa per se jirma esse oportere, non ex alieno arbilrio pendere (3) : il est, déplus, en contradiction avec l'ordonnance de 1735 et les art. 895 et 967 du Code Napoléon, q'ii enlèvent tout effet aux dispositions faites en faveur des personnes incertaines ; 2° Que le legs, en supposant la personne certaine,

(1) Devillcneuve, Coll. nouv., à sa date. Dalioz, V Dispositions entre-vifs et Testament, t. VF, p. G5. liifrà, n"' 554 et 2223, où je pose le principe que les disposilionslestamenlaires doivent être rédigées par écrit.

(2) Dalioz, 27, 1, 50.

(5) Voy. les lois 32, D., De hœred. instit., et ;52, D., De coud, et demonslr.

s'adresse à une personne frappée d'incapacité légale.

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