Celle jurisprudence doit être examinée de près
Dans l'ancien droit, on ne s'était pas toujours montré inflexible pour ces sortes de dispositions. El d'abord, à ceux qui essayaient de les condamner en les taxant de dispositions caplatoires (1), il était facile d'opposer que, lorsque Papinien condamne les institutions de cette espèce (2), et Gaïus, les legs ayant ce caractère (3), ils ne font pas le moins du monde allusion à la volonté qui nous occupe. Papinien appelle, à la vérité, inslilutions caplatoires celles, • quarnm condilio confer!ur ad secre' » tum alicnœ vohmiali^, » Mais ce n'est pas du tout de noire cas qu'il entend parier (4). Il n*y a rien de commun entre celle définilion et notre espèce (5).
M. Jacques Perdrier, sieur de la Basse, avait oidonné par son teslament, que 3,000 écus seraient dél vrés à M. Jean Le Pellier, curé de Sainl-Jacques-de-la-Boucheric, pour être distribués aux œuvres pitoyables, qu'il lui avait fait entendre avant de mourir, sans être tenu d*en rendre compte. Un arrêt du 23 décembre 1580, prononcé en robes rouges,
(1) Bartole sur la WiTheopompus,], 14, D.,Dedoteprœleg.
(2) L. 70, D., De liœred. inslit.
(3) L. 04, P., De légat., i».
(4) Ciijas, XVI, ohs. 11. Fiiryole, t. !. p. 250, et Pothier, Pand., t. II, p. 205, n" 43.
(5) Suprà, n* 490.