CHAPITRE II (art
sous la présidence du premier président de Thou, déclare le legs valable (1). Les héritiers avaient prétendu que le legs cachait une libéralité au profit de la veuve, et le curé avait affirmé, par-devant l'un de messieurs, qu'elle n'y avait aucune part.
Brodeau a examiné cet arrêt avec soin; sa discussion est un modèle pour les arrêtistes. Brodeau était petit-neveu, du côté maternel, du curé Le Peltier. Il rappelle avec orgueil q,ie tous les jurisconsultes, qui ont cité celte décision, lui ont donné pour un des principaux motifs la probité et l'intégrité de ce vénérable ecclésiaatique.
Il cite un arrêt conforme du 14 avril 1615, rendu sous la présidence du premier président de Verdun. Il rappelle la foi du dépôt, surlout du dépôt fait par un homme mourant ; la confiance due aux ecclésiastiques, à qui étaient commises autrefois les dernières dispositions des testateurs (2); enfin la loi ThéopompuSj 1 4. D. De doleprœleg. (3), et la loi penult. C, De donal., etc., etc.
Ces arrêts ne sont pas les seuls. Il en existe quatre du parlement de Rouen, des années 1635, 1637, 1658 et 1661, qui ont déclaré bons et valables les legs déposés entre les mains des curés, pour les distribuer selon l'intention des testateurs ; ei cela, sans que lesdits curés fussent obligés de révéler l'emploi qu'ils en devaient faire, mais seulement à la charge
(1) Louet, lettre t, § 5.
(2) Nicéphore, 8, Hist. ecclésiast., c. 54.
(3) Elle dit : Pollianiis sciens mentem meam.
de dire qu'eux, ni leurs parents, ou autres personnes prohibées n'en devaient aucunement profiter (i). On ne manquait j/as de dire, cependant, aiiihi que nous l'apprend Basnyge, que le legs est nul cùm in alienum arbUrium confertur {^), et que inalienam voluntatem legalum couferri non potcst. .Mais on répondait que ces prijjcipes n'étaient pas applicables, puique le testateur avait déclaré sos intentions, et que le fidéicoinmissaire était obligé de s'y conformer.
Même arrêt émané du parlement de Grenoble, le 29 avril 1G41 (o).
On {)OUirait eu rappeler plusieurs autres (4).
551. Reconnaissons bien cependant les limites de cette jurisprudence, ei lâchons de n'en pas exagérer la portée. Les circonstances y exerçaient une grande influence.
Suivant Brodeau, olle n'allait pas jusqu'à autoriser le legs de sommes indéfinies laissées au secret emploi dun tiers. Elle était renfermée dans le cas uniijue où le défunt avait légué par son testament une somme iixe, taxée et réglée. Ainsi, par exemple, UD testateur ayant dit, par son testament que tous ses litres d'cbligution et contrats seraient remis à son confesseur pour, [)ar ce dernier, en faire l'usage qu'il lui avait dit et promis en confession, cette dispositionfutdéclaréenullepararrétdu parlemenlde Paris,
(1) lîasnage sur Normandie, t. II, lit. des Test., art. 412.
(2) ]j NoviiHiiquàm, U. , De rond, et detnonslr. (5) Boniface, t. II, pari. 2, liv. 2; t. I, ch. 3.
(4) M. Merlin, Ucpert,, ^"Légataire, § 2, p. 759. Bergier sur liicard, part. 1, n° 5D2. Douizarl, V Confesseur, n" 15.