CHAPITRE II (art
du 26 novembre 1657, sur les conclusions conformes de M. Tavocal général Talun (1). En effet, le fiJéicommissaire p. urrail épaiser la succession en dis- Iribulions par des scrupules de conscience ex igérés, et ce serait là une source d'abus pour les familles. Le confesseur serait le- maître d'étendre ou de resserrer les distributions suivant ses caprices; il aurait un arbitraire dangereux.
On trouve cependant un arrêt du parlement de Paris, du 27 janvier 4684, qui a décidé qu'un apothicaire pouvait être le dépositaire secret de la volonté d'un testateur pour disposer d'un legs universel (2).
552. Notez encore que la faveur accordée aux dépôts testamentaires dont nous venons de parler, était indépendante des questions de dépôt entre-vifs. Dans ce dernier cas, on jugeait quelquefois que la chose déposée devait êlre rendue, non aux personnes secrètement indiquées entre-vifs, mais aux héritiers. C'est ce qu'a jugé un arrêt du 19 février 1624, rendu sous la présidence du premier président de Verdun, et sur les conclusions de l'avocat général Servin (3).
(1) Bardet, t. II, liv. 6, ch. 30. Brodeaii sur Louet, Inc. cit.
(2) Journal du Palais, t. il, p. 491. Furgole le cite et l'approuve, Quest. sur les donations, 4G, n° 57. 11 cile Godefroy sur la loi Theopomjjus, 14, D., De dote prœleg. : « Aliud » est in allerius volunlatem aliquid conferre^ aliud aticui B amico mandare, lanquam mentis suœ inslructo. t
(3) Bardet, t. I, liv, 2, ch. 8. Brodeau, loc. cit., et Journal des Audiences de Dufresne, liv. 1, 17. L'annotateur de Bardet remarque que DuiVesne ne connaissait pas bien l'arrêt.
M. Merlin n'a pas fait assez ressortir la différence profonde qui existe entre celle espèce et la nôtre (1); il n'a pas vu de quoi il s'agissait dans le cas de l'arrêt de 1624. C'était un dépôt de 1,372 livres, fait manuellement par le prêtre Julien Bourrée, deux jours avant sa mort, à fon ami Doublet, marchand bourgeois de Paris, pour distribuer celte somme suivant qu'il lui avait déclaré verbalement. Or, c'est là un cas tout à fait à part, qui n'a rien de commun avec la mylière des testaments et des legs ; car il n'y avait là ni tcsta?Tient ni legs (2) ; c'était une remise manuelle entre-vifs, accompagnée d'un mandai verbal (3). Observons ([uela cause offrait des circonstances particulières. La nièce du défunt, pauvre femme chargée de cinq enfants, et son unique hérilière, élait à la mendicité, et elle ne trouvait dans la succession, après les deites payées, que la somme déposée; il est probable que sa situation inléiessa les juges en sa faveur, 11 est juste d'avouer cependant que, dans la discussion, le dcfen-^eur de la nièce et l'avocat général Servin rappelaient un arrêt aiîlérieur du parlement de Paris, qui avait annulé le testament de l'évèque de Digne, en tant qu'il avait laissé une somme à M. de Saint-Fussier, ecclésiastique, pour en faire la distribution sub sigillo cnnfessionis.
{!) P. 759 et 760, v Légataire, § 2. C'est le cas de l'article 19Ô0 C. Nap.
(2) C'était lu rcinanine de Servin.
(.")) Mon conini. Du d'poiy u<" 75, 147 et suiv., et 154 et 8uiv.
ciiAPiïRii H (art. 902). 141
Du reste, il ne serait pas difficile de ciler d'autres arrêts, antérieurs au Code Napoléon, qui, dans des cas analogues, ont validé le dépôt et en ont permis l'exécution après la mort du déposant ; je les ai rappelés dans mon Comm, Du dépôt (1) . On peut les autoriser de la loi 26, D. Deposit. Seulement ces arrêts ne seraient plus compatibles, d'une manière absolue (2), avec l'arlicle 4939 du Gode Napoléon qui , par la crainte des abus attachés aux fidéicommis, veut que le mandat donné enlre-vifs, de remettre une chose à un tiers après la mort de celui qui a opéré le dépôt, soit révoqué par le décès du déposant.
55?. Mais rjen n'empêchera de donner ce mandat par testament; il se soutient alors par forme de legs (3), et cela ne saurait faire question quand les tiers, à qui la remise doit être faitr, sont désignés dans le testament.
Ainsi, personne ne s'aviserait de contester la disposition d'un testament qui porterait : « Je charge mon exécuteur testamentaire de distribuer 5000 livres aux pauvres du 1'' arrondi sèment de Paris ; » ou bien : • Je veux que mon exécuteur testamentaire remette à Tilius, à sa majorité, 1,000 liv. que j'ai reçues en dépôt de son père; je l'ai promis par serment à ce dernier (4). »
(1) Loc. cit.
(2) Ou verra, dans mon Comm. Du dépôt, loc. cit., n' 151, les circonstances au moyen desquelles des arrêts ont échappé à l'application de cet article.
(3) Mon Comm. Du dépôt, n°* 75 et 150.
(4) Scœvola, 1. 37, § 5, De légal. ,Z\
iAI DONATIONS ET TESTAMENTS.
Mais la question con'mence quand les tiers ne sont pas désignés.
La raison de ce secret est souvent très-plausible. Il peut arriver que, perdes motifs de restitution (1), on charge, dans son testament, une personne amie de délivrer telle somme à des t'ers qu'on lui a désignés en secret. Les nommer ouvertement serait une obligation pénible à laquelle résiste la pudeur. On ne décharge pas sa conscience en public; toute confession demande le mystère. Ne serait- il pas d'une extrême sévérité d'enlever aux mourants ce moyen de s'en aller en paix dans une autre vie? Voilà ce qu'on peut dire de plus spécieux en faveur ^e ces dispositions, qui ne font apparaître que la personne du mandataire, et laissent sous un voile impénétrable la personne à laquelle il est chargé de remettre la li- Léraiité : et nous avons vu ci-dessus que des arrêts nombreux n'avaient pas eu la sévérité de priver les mourants de cette consolation. Mais nous avons vu aussi que des ménagements y étaient apportés ; qu'on consultait les circonstances; qu'on exigeait des afrtrmaticns; qu'en un mot, on n'entrait dans celle voie qu'avec de grandes précautions (2).
554. II y a une autre remarque faite par M. Merlin : c'est que ces arrêts sont tous antérieurs à l'ordonnance de \ 755, dont l'art. 1" est ainsi conçu : « Toutes dispositions testamentaires, ou à cause de
(1) Loccit.,n' 148.
(2) MoMlvalon, Success., ch. G, art. 19, d'après Julien sur les Statuts de Provence. M. Merlin, loc. cit., p. 7G0, col. 1.