‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 77 sur 333 · CHAPITRE n (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE n (art

0 mort, de quelque nature qu'elles soient, seront fai- » tes par écrit. Déclarons nulles toutes celles qui ne » seront faites que verbalement, et défendons d'en » admettre la preuve par témoins, même sous pré- » texte de la modicité de la somme (1). »

Celte disposition de l'ordonnance de 1755 n'est pas seulement fondée sur la nécessité de donner une base certaine aux dernières volontés, et d'écarter les preuves testimoniales toujours périlleuses ; elle a encore pour but de prévenir les fraudes des fidéicommis (2). Sans la précaution de l'écriture, sans la fcrmalifé d'une nomination précise de la personne gratifiée, on pourrait faire fraude à la loi et favoriser des incapables ou des indignes, par exemple, enrichir un établissement de mainmorte, gratifier un mort civil, un médecin, un confesseur, etc., etc. Les testaieurs ont toujours eu une certaine tendance à envelopper de mystère quelques-unes de leurs dernières dispositions. Les lois romaines en offrent des exemples. Le jurisconsulte Cailislrate parle, dans la loi 5, D,, De jure fisci , d'un fidéicommis ainsi conçu : l^os rogo, ttt, in eo qttod a vobis petii, fidem prœstetis: perque Deiim,ut facialis, rocjo (5) , fidéicommis énigmatique qui ne contient ni le nom du fidéicommissaire, ni la chose qui doit lui être rendue. En pareil cas, le jurisconsulte Paul suspectait la fraude. « Non enim estpalàm relinquere^ » dit-il, « quod

(1) Furgole, Test., t. T, p. 50, n» 25.

(2) Arg. (le ce que dit Furgole, t. I (VI, 3, 224).

(3) Furgole, VI, 3, 210. L. 40, D., Dejure fisci.

" ex iestamenio sciri non potest, cùm recUatum est (1 ) . » La fraude, en effet, est très-facile avec des moyens pareils. Le manteau de la conscience peut servir de iaisser-passer à d^3 di po. 'lions tout à fait con'^air?? aux lois et aux mœurs.

555. Bien que le Code Napoléon n'ait pi - répété les dispositions de l'ordonnance de 1755, il n'est pas moins dans son esprit de ne reconnaître pour valables que les volontés qui sont écrites dans le testament, et de rejeter toutes cellfs qui reposent sur des allégations verbales, dont il faudrait aller chercher la force en dehors du testament. Idem est non esse et non apparere. Le Code Napoléon ne craini pas moins que Tordonnance de ^755 les détours prat'qués pour éluder les incapacités et les prohibitions. L'art. 1939 du Code Napoléon en est la preuve. On peut se reporter à l'analyse que nous en avons donnée dans noire Commentaire du dépôt (2). Si cet article réprime les moyens enlre-vifs qui peuvent servir de voile à la fraude, le Code Napoléon ne condamne pas moins ceux qui sont mis en œuvre par la voie des testaments (o). Il est de l'intérêt public que la personne du légataire soit connue, et que le véritable but de la libéralité ne reste pas enveloppé de ténèbres. Ce qui se cache, en pareil cas, est naturellement suspect (4).

A la vérité, il peut arriver que, dans diverses ec-

(1) Furgole, VI, 3, 211.

(2) N°ir)0.

(5) Mon Coium. Dumandol, n" 752.

(4) lufrà, n^' 2222, 2225.

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