CHAPITRE II (art
casions, le testateur sera gêné dans ses idées de restitution. Mais c'est là un mal beaucoup moindre que les fraudes si faciles avec des volontés secrètes. Le disposant n'a qu'à faire, de son vivant, ce que lui commande sa conscience ; le plus tôt est le mieux en pareille matière.
Ajoutons une dernière considération.
Si l'on devait admettre les dispositions confiées au secret d'un tiers, pourquoi faudrait-il restreindre, à des sommes modiques précises et définies, le droit de les faire? Pourquoi ne pourrait-on pas remettre à un tiers le secret des dernières disposi lions, pour distribuer Thérédité entière? Et alors, que deviendraien t outes les précautions delà loi pour maintenir les incapacités et les prohibitions d'ordre public? On retomberait dans tous les dangers de l'arrêt du 27 janvier 1084(1).
556. Dans l'ancien droit romain, on regardait comme personnes incertaines les corporations, les communautés et autres aggrégations d'individus (2); c'était une trop grande subtilité. La législation impériale changea ce point de droit, et vit dans les corps politiques, municipaux et autres, des êtres moraux dont la certitude est évidente (5). Le droit romain avait été devancé en ce point par les coutumes de quelques provinces, et particulièrement de la ville de Marseille, qui vivait soue ses propres lois,
(i) Voy. suprà, n° 551, et tw/rà, n" 558.
(2) Ulp., fragm. 22, § 5. Pline, 5, Epist. 7.
(3) L. 12, C, De liœred. instit.
et reconnaissait comme valables les libéralilés faites aux corps moraux (I).
AiijourJ hiii les établissements publics et les corps moraux sont capables de recevoir. Nous nous 0( cuberons de ce point dans le commentaire de Tart-OIO.
557. Queiq-iefuis lu corps moral, appelé à recueillir, n'est pas de.^igiic par î;on nom. Mais ou ne s'attache pas aux mois, pourvu que la disposition ne laisse en elle-même aucun doute.
Ainsi ce n'est pas une libéralité incertaine que celle qui est faite aux pauvres. Loin qu'elle soit nulle, elle est au contraire très-favorable (2). C'est le bureau de bienfaisance de la commurie qui la reçoit (3). Il en est de même du cas où le testateur affecterail une somme d'argent à des œuvres de charité. C' tic dispnsiiion équivaut à celle par biquelle lii leslaleir aurait légué aux pauvres une ceitaine somme (4).
558. On a critiqué devant la Cour de Pau la disposition suivante :
« Je veux que, mes dettes payées, le ré idu de » mes biens soit employé en messes pour le repos » des âmes de mon mari, de mes père et mère, de » ma fille, et de la mienne. » La testatrice nomme le prolie Isaule son exécuteur testamentaire.
(!) Tacite, Annal. ]\,/iô.
(2) Art. 910. — *î43, C, De sacrosanrtis ecdes. Mantica, IV, s, 7.
(5) Art 910.
(4) C. Paris, 11 mai 1852 [Gazette des TribuuauT, n- du 42 m;<i 1852).