‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 79 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

Après la mort de la leslalrice, ce dernier ayant éprouvé des difficullés, derrunda en justice que le résidu de la vente des biens meubles et immeubles restât déposé entre les mains du notaire, pour, par celni-ci, payer les prêtres qui seraient chargés par lui, exécuteur testamentaire, de dire les messes.

Au contraire, les héritiers naturels soutenaient que la disposition était nulle, parce que la personne gratifiée était incertaine ; que, dans tous les cas, elle ne pourrait subsister qu'à Taide d'une autorisation du

gouvernement.

Mais, par arrêt du 24 août 1825 (1), la cour de Pau a déclaré la disposition bonne et valable, même sans autorisation. La volonté delà testatrice lui parut claire et certaine; laies talrice avait voulu que son bien fût em[)loyé à une desl nation précise. Qu'il n'y ait pas d'institution d'héritier: on l'accorde. Mais où est la néces>ilé, d'après la législation actuelle et notamment d'après l'art. 9G7 du Code Napoléon ? Ici il y a un exécuteur testamentaire à qui est remis le soin d'accomplir les volontés pieuses de la défunte. Ce n'est pas lui qui est gratifié ; il est chargé de choisir des prêtres pour célébrer des messes, et ceux-ci ne font que recevoir une rémunération plutôt qu'une libéralité. En pareil cas. il n'y a pas d'autorisation nécessaire; car nulle corporation, nul étabiissemenl public n'est gratifié. Tout se résume à un mandat donné à l'exécuteur testamentaire pour un emploi indiqué et légitime.

(1) Dalloz, 26, 2, 5.

Cet arrêt ne saurait être désapprouvé. D'abord, il se dislingue du cas examiné au n" 549. L'intention du testateur n'est pas secrète; elle est révélée dans le testament ; elle» ne laisse pas d'équivoque. D'un autre côté, il paraît que le résidu n'était pas considérable, et qu'il était de nature à être épuisé promptement par les cérémonies ordonnées. Ce n'est qu'autant qu'il aurait présenté les caractères d'une fondation que l'autorisation aurait pu être nécessaire. Mais telle n'était pas la disposition en question,

559. On a demandé si l'on pouvait instituer Dieu, les saints, la vierge Marie, etc., etc.

Du temps d'Ulpién, une question analogue était déjà jugée pour l'affirmative; ce jurisconsulte nous apprend qu'un sénalus-consulte et des constitutions impériales avaient permis d'instituer certains dieux du paganisme (1).

Sous les empereurs chrétiens, il fut permis d'instituer Jésus-Christ, les anges, les martyrs (2).

IJeineccius appelle ridicule lesénatus-consulle qui autorisait l'institution de quelques dieux païens (3). Mais il ne fait pas attention que ces institutions n'étaient qu'allégoriques, et qu'elles avaient pour but réel de gralilier, dans un langage figuré, les temples consacrés à ces divinités. C'est ce que déclare la loi fin. C. De sacrosanciis ecclesiis, en appropriant cette idée au culte catholique.

(1) Fragm. 22, § 6.

(2) L. fin. , C, De sacrosanciis eccles. Pothier, Pand., t. II, p. 196, n' 7.

(3) Inslit.,t. Il, p. 228.

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