CHAPITRE II (art. 902). i
Sous le Code Napoléon, la libéralité se soutient à l'aide de la même explication : c'est la fabrique qui est gratifiée; il suffît qu'elle soit autorisée à accepter, d'après la loi du 2 janvier 1817 et l'ordonnance du 2 avril de la même année.
560. A ceci revient un cas qui a étéjugé à Turin : il s'agissait d'un individu prêtre, qui avait institué son âme pour son héritière universelle. Il chargeait un exécuteur testamentaire de faire vendre ses biens et d'en convertir le prix en célébration de messes, après le payement des dettes et legs. Un arrêt de la cour de Turin, du 30 janvier 1808, a déclaré que cette institution était valable, sauf l'approbation du gouvernement (1).
J'ai vu le même cas se présenter à la cour de Corse. Un arrêt, dont la date m'échappe, rendu sur mes conclusions conformes, se prononça aussi pour la validité. Le langage mystique du disposant ne parut pas offrir un motif suffisant pour détruire une libéralité dont le sens n'était pas douteux (2).
56i. On a vu des testateurs faire des legs à des animaux qu'ils aimaient, à des chevaux, à des chiens; ces dispositions sont bizarres pour la forme, mais raisonnables quant' au fond. Ce sont tout simplement des charges imposées aux héritiers ou légataires pour la conservation de ces animaux , que le défunt a voulu traiter avec humanité.
(l)Devill.,2,2,3H.
(2) Junge Furgole, t. I, p. 329. 330. Mantica, "VIII, t. VI.
5G2. Nous n'en disons pas davantage sur les personnes incerla-nes.
Passons à d'autros incapacités.
Les élrangfTb ont élé relevés des incapacités de recevoir dont ils avaient été frappés autrefois. Nous avons cité ci-dessus la loi du 14 juillet 1819, qui a introduit celle sage innovation ( l).
563. Par le droit des Empereurs, la femme, qui se remariait dans l'an de deuil, était notée d'infamie ; elle était incapable de toute libéralité testamentaire (2).
Il en était de même de la femme qui malversait dans Tannée du deuil (3).
Mais en France, la peine du convoi était abolie, excepté duis le parlement de Toulouse (4) ; la peine de malversation était seule observée (5).
Cette iégislilion a continué à être en vigueur jusqu'à la promulgation du Code Napoléon. Mainlenai.t que la loi ne prononce aucune incap>cilc contre la femme qui se remarie ou qui malvtrse dans l'an du deuil, et qu'il n'y a d'incapables qu(i ceux qui sont déclarés tels, il b'eusuit que la loi ro-
(1) N» S^R. Voy. Furgole. Vî, 2, 10.
(2) L. 1, C, De secunilis nuidiis, nov. 22, ch. 22. Polhier, Paud., l. Il, [). 90, n» 10. Furgole, VI, 2, C4.
(3) Nov. ÔO, ch. 2.
(4) Kurgnl.'. VI, 2, G7. Voy. Extravag., t. De secunJh nujtiis, c. 4 et c. dernier.
(5) Duinouliii sur Paris. § 13, n° 143. Ferriéres sur Pari)!, art. 279, glos. 1, n"* 15 elsiiiv. M. Merlin, RcperU, y" Deuil, § 2, el v^' Accès, § 2.
cnAPiTRE II (art. 002). loi
maine ne peut plus èlre d'aucune considéralion (1).
5G4. Nous avons parlé ci-dessus de la capacité active des personnes vouées à la vie re igieu-<e (2). Disons quelques mois de leur capacité passive.
Nous avons vu que les moines n'étaient pas mort» civilement dans le droit romain et d'après le droit canonique suivi dans la plus grande partie de Tllalie et dans d'aulres provinces d'Europe. Nous avons vu que sons cette législation ils pouvaient succéder (3). Nul dou(e, pur consé([nent, qu'ils ne pu?senl recevoir par testament; c'éiait leur monastère qui recueillait les libérali es dont ils élaient l'objet. Dans le droit français (4), où l'esprit monacal éiaiî moins favorable et oii l'on tt^nait que les religieux élaient morts civilement, ils étaient incapables de recevo r, comme incapables de donner; les dispositions faites en leur fiveur étaient considérées comme non f^crile^. Les monastères, dint ils faisaient parii^, ne recevaient rien do leur cbef, et c'était une maxinie constante que celui qui entrait en religion n'apporliil pas à son couvent les biens qu'il possédait avant. On considérait môme comme nuls et extorqués les legs faits par un novice au monastère où il devait entrer.
Depuis la destruction des ordres monastiques, les moines ont ret;ouvré la vie civile, et sont capables
(1) M. Mt^rlin, loc. cit., y Deuil, p. G53.
(2) N" 528, 529 el 530.
(5) Nov. 123, ch. 41.
(4) Furgole, VI, 2, 20.
i52 DONATIONS ET TESTAMENTS.
de toute sorte de dispositions testamentaires ou entre-vifs.
La loi ne voit en eux que de simples individus soumis au droit commun. Leurs associations sont pleinement libres aux yeux de notre droit public; il n'en saurait résulter aucune incapacité individuelle.
565. Il n'en est pas tout à fait de même des religieuses appartenant à une congrégation autorisée. La loi du 24 mai i825, sans toutefois les frapper de mort civile, a gêné, h certains égards , leur capacité de recevoir, aussi bien que leur capacité de donner. Ainsi, une religieuse ne peut recevoir, d'une autre religieuse faisant partie du même couvent, au delà du quart des biens, à moins que le don ou legs n'excède pas 10,000 fr. (1).
566. Peut-on donner en France, par testament ou par donation, à un religieux étranger mort civilement d'après la légitlalion de son pays?
« Si, comme on n'en peut douter (dit Boulle- » liois) (2), celle mort civile est un état personnel, » cet homme, mort civilement dans le lieu de son » domicile, est mort partout et ne peut par consé- » quent sucreiier, parce qu i Ine saurait acquérir en » quelque endroit que ce soit... Cet homme cesse » d'avoir aucune agnalion dans le monde , elle est » réservée pour le ciel (3). Ainsi, il suffit de n'être
(1) Siiprà, n» 530.
(2) Des statuts, t. I, p. 66.
(3) Doullenois ne parle pas ici du mort civilement par