‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 81 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

» point compté au nombre des vivants , dans la loi » du domicile, pour ne pas succéder en quelque en- » droit que ce soit (1). »

567. Il y a des incapacités relatives en assez graûd nombre. La loi les a établies en considération de certains rapports particuliers, qui font douter de la spontanéité et de l'honnêteté de la libéralité. On peut citer :

1" Le tuteur, dont s'occupe l'art. 907.

2* Les médecins, chirurgiens (art. 909).

Z" Le ministre du culte (id.).

4° Les enfants naturels (art. 908).

5" Les témoins inslrumentaires dans un testament (art. 975).

6° Les conjoints (art. 1094 et 1098 du C. N.).

Nous traiterons de ces incapacités dans le commentaire de ces articles.

5G8. Faut-il y joindre celle des concubins entre eux (2)?

Le concubinage, chez les Romains, n*était pas une union défendue de l'homme et de la femme. Moins solennelle que le mariage , qui, par le droit civil , était environné de toute la faveur de la loi , cette association, dérivée du droit naturel, s'opérait sans

condamnation, parce qu'il est de droit public que les jugements rendus dans une souveraineté n'ont pas d'effets dans une autre (Merlin, Rcpert., v° Succession, p. 223).

(1) Contra, M. Fœlix, Traité du droit international, n" 30 et 42.

(2) Suprà, n' 496.

formalités pnr la seule cohabitalion , et se dissolvait de même. Ecoutons Cujas :

« Concubinalus non est malrimonium , sed imilalio » malrimonil, aut semimalmnonium ; nec iamin est » illicita. Imo Ipfjilima conjunciio ; quod noslri igno- » rani quornodo fiat, quia non sunt inusii hodie conçu- » hiuœ, nl^i in monlanis quibusdam rcqionibus. Ergo » el concubinaliis ni mairimoniiim^ tctruque légitima » conjunciio est. Sed hoc maxime concubina distal ah » nxorc dignitate, scu lionestate, vel honore pleno (1 ). »

]| y avait plusieurs convenances entre le mariage et le concubinage. De môme qu'on ne peut avoir deux feinii'es à la Ibis, «le n.ôrne on ne pouvait avoir une épouse léj^itime et uns concubine, ou bien deux ou plusieurs concubines (2).

De même qu'on ne pouvait se marier qu'à douze ans, deuiôuie le concubinage n'était pas permis audessous de cet à^e (3).

De même q «e le lils était justement exhérédé s'il avait un commerce avec la femme de son père, de même il encourait la même peine si ce commerce avait lieu avec une concubine (4).

Mais il y avait aussi plusieurs différences : on pouvait vivre eu concubinage avec les femmes nommées ancillœ; ou ne pouvait les épouser. La concubine

(1) Rrspous. Pap., Iil>. 8, sur la loi IG, § 1, D., De liis qmv Mt indig. Jauge Voël, 25, 7. Favre, coJe D, '29, 20.

(2) L. 1, C, De cuiirub , nov. IS, c. 5. ; nov. 87, c. 12. (5) L. 3, § «lit., lie concub.

(4) Nov. 115, c. 3, §6.

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