CHAPITRE II (aht
n'avait pas la dignité d'une mère de famille; elle ne parlicipail pas , comme l'épouse, aux liires et honneurs de son mari (\). On pouvnit donnera la concubine, et la poursuivre pour vol. Rien de tout cela n'avait lieu à l'égarii de la femme légitime. On voyait beaucoup de qiiestions s'élever entre époux pour cause de divorce et de dot. jamais entre concubins. Enfi'i les enfants nés d'une épouse é'aienl légitimes et en puissance : in potcslalc; ceux nés d'une concubine étaient appelés naturels, et ils ne participaient pns à la dignité «le leur père (2).
P( ur en revenir aux libéralilés dont nous nous occupons ici, on était si éloigné de proscrire les donations entre concubins qu'Uipien nous apprend qu'il était permis de donner entre-viTs nnx f inmes appelées mérélrices (ô). G(jmbieii à plus forte raison à la concubine, qui était particeps mensœ et lori.
Ici on pourrait se ftire une question : Pourquoi la donation, qui était défendue entre mari et IVmme, était-elle perm'se entre concubins? Cnjas en donne pour raison rafTeclion plus grarule des époux K»gi- Mvn^s et la plus grande faiblesse de leur volonté (4).
(1) L. 1, D., Dnritunupt. L. 31, D. De donat.
(2) V»,ël. 25, 7, 3.
(3j L. 5, b., /)<; dovat. Voêt, 24, 15.
(4) « Cur aulem conrubinœ dona'e ticet, non uxori? Quia » scilicet [nec alia ratio rcddi polesl qunm quœ tulfcrtur in » li-g. ull. Cod, Tlieixl., De Icg. Iiœred.), quia qità pleniar » esl a([rctio et dignitas conjugalis, eb fuit refrenanda magis, » ali>'qnin nulUtni fucerenl finem duuaudi iiivicem et spar- » gendi munera, et m ait eleganter ^ vdtres arbilraU sunt
Quoi qu'il en soit, il en était autrement des femmes avec lesquelles les soldats vivaient en mauvais commerce et qu'on nommait focariœ. Elles étaient déclarées indignes de recevoir, et les dispositions faites en leur faveur étaient acquises au fisc (1). C'est ce qu'établit un rescrit de l'empereur Adrien , afin de maintenir la discipline dans les armées, et d'empêcher que la solde des militaires ne fût convertie en débauches ou en libéralités pernicieuses (2).
Mais il faut bien se garder de confondre la focaria avec la concubine. Ce qui était défendu envers l'une était permis à l'égard de l'autre (3).
Les empereurs chrétiens restreignirent, par la suite, cette capacité des concubins. Juslinien, par sa novelle 84 , chapitre XII , qui fixe le dernier état de la jurisprudence, décida que celui qui aurait des en-
» reprimendum potiùs , ut in loco ancipiti , quàm incitandum » esse muluum favorem inler marilos. » (Cuj., comm. ad tit. Cod., De donat. inter vir. el uxor.) Ailleurs le même jurisconsulte répète la même chose en d'autres termes : « Per » leges non licet lam libcralibus noins esse in uxorem quàm » in concubinam. Si liceret esse liberalihus. ewlemplb pro- » fusi et prodigi in cas essemus , quia tarda animi propensio » hominibus sanis non est in concubinam , quœ justos liberos
• non pariât; insani quid agunt, non spectant. Danlur frena
• conjugibus, non ooncubinis, el ut ait lex ult. Cod. Theod., » De leg. hœred.. reprimendus est potiùs quàm incilamlus « conjugalis favor. • (Cuj., Resp. Pap.y lib. 12, ad leg. 31, H., De donat.)
(1) L. i4, Y).,Dchis quœ ut ind. auf. L.41,§1,D., De test, milit. Polluer, Pand., L 11, p. 225, n" 10, el p. 441, n* 3. (2/ Voël, loc. cit.
(3) Polhier, Pand.^ L II, p. 441, noie A.