CHAPITRE 11 (art
où la réparation du mal est plus dangereuse que le mal lui-même. Il eût élé périlleux de troubler la cendre des morts en fouillant dans les secrètes intimités de leur vie, ou en affichant au grand jour Jes misères de leur conduite.
570. Je n'ignore pas que quelques arrêts, inspirés par un stoïcisme cxngéié, ont rétahli, île leur autorité privée, la maxime de l'ancien droit français : Don de concubin a concubine ne vaut (1) ; mais ces arrêts, en petit nombre, du reste, ne doivent pas être suivis. La majorité des cours et des auteurs s'est prononcée en faveur de l'opinion que nous soutenons (2) ; et cela, lors même que la succession serait opulente (3) ou que le concubinage serait compliqué de la circonstance d'adulière (4). H faut ensevelir dans la tombe ces écarts (jue la publicité aggrave, et l'on ne doit pas, par in'ériH, faire la guerre à la mémoire du défunt.
571. Il va sans dire cependant que, si le don avait été arraché par une captation frauduleuse, il serait nul.
572. Nous venons de dire que, lors même que le concubinage prendrait le caractère de l'adultère,
(1) Besançon, 25 mars 1808 (Dalloz, 5. 245). Grenoble, 17 janvier 1812 (Dalloz, 5, 24G). Bruxelles, 19 février 1823 (Dallez, 5,256;.
(2) M. Merlin, Répert. , t. XVI. v» Concubinage. Touiller, 5, 719. Devill., 5, 1. 220. Junge Revue critiqn.\ 1. 1, p. 589. — V. aussi Agen, 7 mai 1851 (Devill., 51, 2, 273;.
(3) Rouen, 8 janvier 1827.
(4) Monipellier, 23 mars 1821; Paris, 17 juillet 1826 ^Dalloz, 28, 2, 245). M. Merlin, Répert., v° Adultère.
cette circonstance ne rendrait pas la donation nulle.
Par le droit romain il n'en était pas ainsi : les adultères ne pouvaient se faire entre eux ni don ni legs (1). Les lois ne voulaient même pas que les enfants, qui provenaient de ces unions coupables, pussent recevoir des aliments de leur père (2),
Dans l'ancienne jurisprudence, cette rigueur était admise. On croyait fortifier la pureté des mœurs chrétiennes par l'honnêteté civile.
Mais le Code a craint d'entrer dans cette voie par les raisons que nous avons dites : il a redouté les scandales, les discordes intestines, les hontes de famille, et il jette un voile impénétrable sur ces faiblesses ou ces turpitudes.
573. Parmi les causes qui rendent incapables de recueillir, il faut compter l'indignité (3).
Les Romains mettaient une grande différence entre l'indigne et l'incapable. L'indigne, en effet, était capable de recueillir; seulement, il ne pouvait pas retenir, car le fisc lui était subrogé ; au lieu que l'incapable ne pouvait pas recueillir; en sorte que la disposition au profit de l'incapable était nulle de plein droit, tandis que la disposition au profit de l'indigne valait en elle-même ; l'indigne était seulement déclaré déchu (4).
(1) L. 13, D., De his quœ ul indig., et IeCode,7)emcerli« et inut. script. Pothier, Pand., t. II, p. 441, n» 2.
(2) Ricard, part. 1, n* 399 et suiv.
(5) Sitprà, W 180.
< (4) Cuja» reproche vivement à Acciirse d'avoir confondu l'indignilé avec l'incapacilé, et finit par dire : « Quœ relin-