CHAPITRE II (art. 902). iCl
Celte distinction avait des conséquences importantes. La principale était que rinslilution au profit d'un incapable faisait crouler le testament, au lieu que l'institution relative à un indigne le laissait subsister dans toute sa force (1). De même, un premier testament valable et parfait était révoqué de plein droit par un lestement où un indigne était institué; au contraire, le testament postérieur fait au profit d'un incapable ne révoquait pas le premier (2); ce premier testament valait, si ce n'est que l'héritier, n'ayant pas pour lui stipremum definicti jndichim, était privé, comme indigne, du bénéfice de l'institution ; quant aux legs, ils étaient dus (3).
Dans le droit coutumier, cette différence entre l'incnpncité et l'indignité était loin d'avoir la même importance. Comme l'institution d^hérilier n'y était pas requise, on n'avait pas a discuter sur les caractères de l'indignité et de l'incapacité, et sur leur influence plus ou moins irritante sur celte solennité du testament.
Néanmoins, et quoi qu'en ait dit Ricard, si souvent fjutif dans ses jugements, on ne confondait pas absolument les indignes et les incapables (4), et il
» qttvnlur incapacibus pro non scriptis habentur, non tjuœ » retiiiquuntur indignis. Indigni pnssunt capere, sed non reli- 1. nere. » {Quœst. Pap., lib. 16, ad leg. 12, D., De his quœ ut indig. auf.)
(1) Furgole, VI, 3, 19.
(2) L. 12, D., De his quœ ut indig. Furgole, VI, 3, 19.
(3) Polliier, Pand., t. II. p. 445, n' 2. Furgole, VI, 5, 25. M. Merlin, Réperl., V Révocation de testament.
(4) Lebrun, Success., 3, 9, 5. Furgole, VI, 5, 6. li. 1 î
162 DONATIONS ET TliSTAMENTS.
restait quelque chose de la différence entre ne pas recueillir et pe pas retenir.
Il en est de même sous le Code Napoléon, et la logique judiciaire veut qu'on n'assimile pas celui qui n'a pas les conditions pour recevoir avec celui qui, ayant ces conditions, est jugé indigne de garder (1).
574. Les causes d'indignité, si nombreuses dans l'ancien droit, ont été singulièrement restreintes par le Gode actuel. L'article 7'i7 les réduit à trois :
\° Condamnation pour avoir donné la mort au défunt ; 1° accusation capitale contre le même, jugée calomnieuse; 3° défaut de dénonciation du meurtre du disposant. Quelques observations sont nécessaires sur chacun de ces points/
575. Celui qui procure la mort du testateur, n'est indigne de sa succession qu'autant qu'il l'a tué hors le cas de défense légitime. Bartole avait soutenu que l'homicide, dans un cas permis, n'était pas un motif d'indignité; mais Furgole et Lebrun l'avaient combattu. Furgole (2) se fondait principalement sur la loi 1 D. De his quœ ut indig. aufer., qui prononce l'indignité pour un fait récompensé par la loi , mais qui portait préjudice à la mémoire du défunt (5). Mais le Code Napoléon ne laisse plus matière à discussion sur ce point ; il exige qu'il y ait condamnation, et l'on ne peut condamner celui qui donne la mort à autrui dans le cas de
(1) M. Touiller, t. 4, n» 90.
(2) Test., toc. cit., cl). G, sect. îî, n* 49.
(3) PolJjier, Pand., t. Il, p. 442, ir G.