‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 86 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

légitime défense (I). L'avis de Bariole se trouve donc sanctionné. Du reste, la prescription acquise par le meurtrier contre la condamnation, ne le relèverait pas de son indignité; delà cet adage: La peiwe se prescrit et non l'inclignilé (2).

57G. La dénonciation contre le défunt doit avoir deux caractères pour faire encourir l'indignité : il faut qu'elle soit capitale, et déplus qu'elle soit jugée calomnieuse. Par le mot capitale, il est clair que le législateur n'a entendu parler que d/une accusation pouvant entraîner peine de mort naturelle ou de celle qui pouvait entraîner jadis la mort civile. Les autres accusations ne sont pas capitales; eilt3s n'ont point pour but de faire perdre la liberté naturelle et les avantages du droit de cité; car les peines qui pourraient en résulter, ne faisant que restreindre certaines capacités accessoires, elles n'opèrent point de changement d'état, Capitis deminutionem (3).

577. D'après le droit romain, rhérilier était obligé cle venger la mort violente du défunt Par un sentiment de pudeur, on ne permettait pas que celui qui recueillait les richesses du décédé, s'occupât d'un sordide intérêt avant d'avoir fait poursuivre ses meurtriers ; et l'on dépouillait, comme indigne, celui qui faisait acte d'héritier avant d'avoir satisfait à ce son

(1) Vid. e[\am,\oélj Ad Pand. {De his quœ ut indig., n" 7).

(2) Lebrun, 5, 9, 11. Furgole, VI, 5, 89. M. Merlin, Répert., y Indigne. M. Toullier, t. IV, n" 108.

(3) Heineccius, bislit.,i. I, p. 222, 225,225. M. Toullier^ t. IV. n» 109.

pieux (1). Cependant les héritiers mineurs n'étaient pas astreints à celte loi (2).

La jurisprudence avait dispensé le père de poursuivreson fils meurtrier du défunt, et réciproquement ; le mari de poursuivre sa femme, et réciproquement; et le frère de poursuivre son frère. On ne pouvait pas ex'ger que des parents si (hers, si étroitement unis par les liens du sang, appelassent, sur la têle les uns des autres, la vengeance de la lui et des accusations toujours odieuses. Le Code Naj'oléon a adopté sur celle matière les idées morales du droit romain. Mais il n'est plus nécessaire que rhérilier intervienne ou poursuive lui-même le meurtrier. Gela pouvait être indispensable à Rome, oîi la vindicte publique n'appartenait qu'à chi^que citoyen individuellement; en France, oîi un magistral est spécialement chargé delà poursuite des crimes et délits, il suffit que l'héritierdénonce au ministère public ou au juge d'instruction l'homicide commis sur le disposant. C'est ce qui résulte explicitement, d'ailleurs, du mat dénoncer, dont se sert l'art. 727.

D'après l'art. 728, on ne peut opposer le défaut de dénonciation aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères cl sœurs, ni à ses onclei €t tantes, ni à ses neveux et nièces.

(1) Voyez le Digeste au litre De S. C. Silaniano el Chuiiano. Pothier, Pand., t. Il, p. 2GI, n" 42.

(2) L. 6, D. , QucBUt indig. Polhicr, loc. cit.

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