‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 87 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

578. La loi emploie dnns les deux art. 727 et 728 les mots meurtre cl meurtrier, qui sont essentiels parce qu'ils prouvent qu'on ne doit dénoncer l'homicidequ'aut «ni qu'il prend un caractère volontaire, et qu'ainsi il n'y a pas nécessiié de déférer à la justice rhomicide purement involontaire qui a fait périr le «léfunt.

Si le min sière public a commencé des poursuites sur le cri public, et avant la dénonciation des héritiers, ces derniers, qui voient la justice saisie et agissante, sont-ils nécessairement obligés de dénoncer le meurtre? iNous serinns enclins à opiner pour la négative. Dans l'ancienne jurisprulence (!), on ne faisait aucun reftrociie de silence à l'héritier testam^nlgirc, lors(iu'il avait été prévenu par un héritier légitime, et qu'il n'avait pas été sommé d'intervenir. C'était sans doute parce que, le crime qui avait privé le disposant de la vie n'étant pas enseveli dans l'oubli, le but de la loi était rempli. Il semble qu'il doit en è rede u. orne lorsque le ministère public a pris l'initiative. A quoi bi)n une dénonciation désormais inutile, puisque celle du procureur impérial a mis Injustice en éveil? La déuonciaiion, qui sert ordinairement de fondement à l'instruction, n'est-tlle pas sans objet lursqiie l'instruction est déjà commencée? Et comme la loi ne peut pas être censée avdir voulu quelque chose d'inutile, il faut croire qu'elle n'a pas entendu frapper d'indignité les héritiers qui, voyant

(I) M. Merlin, Répert., \' Ind'ignUé et Testament, p. 688, 'col., in principio.

i66 DOIVATIONS ET TESTAMENTS.

les diligences actives du ministère public, s'en sont reposés sur ce vengeur de la société.

579. Les enfants de Tindigne venant à la succession du défunt par représentation de cet imligne, sont indignes comme lui (art. 730). Nam ex radice infecta fructus non prodiicitur, comme dit Percgrinus dans une autre matière. Mais lorsqu'ils viennent de leur chef, et sans le secours de la représentation, ils ne sont pas exclus pour la faute de leur père; car les crimes sont personnels : Peccata igilur suos tenéant auciores (1).

Ainsi, si dans le testament du défunt il y a un legs pour le lils de son assassin, ce fils en profilera ; car il prend ce legs jure proprio et non par le secours du droit qu'il pourrait puiser dans la personne de son père.

Telle était aussi l'opinion la plus accréditée dans l'ancienne jurisprudence (2).

580. Celui qui serait indigne de succéder immédiatement, est-il aussi indigne de succéder médiatement par le moyen d'un tiers?

Par exemple, Titius institue héritier universel Seïus; ce dernier a un fils qui porte contre Tilius une accusation capitale jugée calomnieuse. Après la mort du testateur, Seïus recueille son hérédité. On demande si son fils pourra la recueillir après lui, quoique ce fils ait encouru la peine d'indignité.

Cette question a partagé deux grandes lumières du

(i) L. 22, CDepœnis.

(2) Furgole,VI,3,6i elsuiv. Voy.Louet,letlre5,sonîm.20.

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