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tiers, qui se trouve placé entre Tindigne et le défunt, empêche qu'il n'y ait aucun rapport successif entre l'un et l'autre. L'indigne ne succède pas au défunt; il succède à l'inlermcdiaire qui a acquis les biens, qui se les a faits propres, elqui les lui Iransmetcomme siens. On ne peut donc lui faire un reproche d'indignilé pour une succession à laquelle il n'est pas appelé, et le déclarer indigne sans que cependant il ail rien fait pour encourir ce reprociie vis-à-vis de celui qui lui fait passer sa succession. Ce sérail là élendre les incfipicilés, et aller contre le texle môme de l'art. 902(1).
581. Tous les vices d'indignité, que nous venons d'énurnéror, sont passés en r. vue par le Gode IS^ipoléon, sous le lilre des successions, ei Ton pourra peut-être dire qu'ils ne doivent pas être appliijués aux successions testamentaires. Mais ce doule ne serait pas fondé ; là où il y a parité de raison, il doit y avoir aussi parilé de décision. M. Merlin (2) pense que l'art. 727 embrasse faut le successeur b>gilime que l'héritier institué elle légataire. Vuët avait prouvé sous l'ancienne législaiion que tel était aussi l'esprit du droit romain (5),