CHAPITRE II (art. 903 ET
entre-vifs, il faut voiries ail. 953, 954 et 953 ; c'est là surtout que se révèle la différence entre l'indignité et rincapacilé.
Article 905.
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904.
Le mineur parvenu à l'âge do seize ans ne pourra disposer que | ar teslamcnt, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
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